Après le 10° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 10° bis ainsi rédigé :
« 10° bis Les conditions dans lesquelles peuvent être plafonnés les dépassements d'honoraires relatifs à des actes chirurgicaux de reconstruction mammaire consécutifs à la prise en charge d'un cancer du sein ; ».