L'annexe de l'arrêté du 5 mai 2021susvisé est ainsi modifiée :
1° La rubrique 1 est ainsi modifiée :
a) La ligne suivante :
«
1.2.1.3. Huissiers |
La remise des pièces par le bénéficiaire à l'huissier de justice vaut mandat d'encaisser (article 18 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice). |
»
est remplacée par la ligne suivante :
«
1.2.1.3. Commissaires de justice |
La remise des pièces par le bénéficiaire au commissaire de justice vaut mandat d'encaisser (article 28 du décret n° 2021-1625 du 10 décembre 2021 relatif aux compétences des commissaires de justice). |
» ;
b) La ligne suivante :
«
1.3.1.1.1. Paiement à l'opposant |
-Acte de signification de l'opposition ; et -certificat de non-contestation attestant qu'aucune contestation n'a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie au débiteur saisi ; ou -déclaration du débiteur autorisant le tiers saisi à payer sans délai la créance objet de la saisie. |
Le principe de l'obligation de signification auprès du comptable public est posé par l'article R. 143-3 du code de procédures civiles d'exécution. Les mentions obligatoires de l'acte sont prévues aux articles R. 143-2 et R. 211-1 du code de procédures civiles d'exécution. Ce certificat est délivré par le greffe ou l'huissier ayant procédé à la saisie. |
»
est remplacée par la ligne suivante :
«
1.3.1.1.1. Paiement à l'opposant |
-Acte de signification de l'opposition ; et -certificat de non-contestation attestant qu'aucune contestation n'a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie au débiteur saisi ; ou -déclaration du débiteur autorisant le tiers saisi à payer sans délai la créance objet de la saisie. |
Le principe de l'obligation de signification auprès du comptable public est posé par l'article R. 143-3 du code des procédures civiles d'exécution. Les mentions obligatoires de l'acte sont prévues aux articles R. 143-2 et R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution. Ce certificat est délivré par le greffe ou le commissaire de justice ayant procédé à la saisie. |
» ;
c) La ligne suivante :
«
1.3.2.2. Oppositions pratiquées en vertu des créances alimentaires |
-Demande de paiement direct formulée par un huissier de justice ou un organisme débiteur de prestations familiales agissant pour le compte d'un créancier d'aliments, sous forme de lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; -domiciliation bancaire. |
»
est remplacée par la ligne suivante :
«
1.3.2.2. Oppositions pratiquées pour le compte d'un créancier d'aliments |
-Demande de paiement direct formulée par un commissaire de justice ou un organisme débiteur de prestations familiales agissant pour le compte d'un créancier d'aliments, sous forme de lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; -domiciliation bancaire. |
» ;
2° Dans la rubrique 2, la ligne suivante :
«
2.1.2. Remboursement de frais à l'agent |
Les justificatifs de paiement des frais dont l'agent demande le remboursement sont transmis à l'ordonnateur qui est seul compétent pour contrôler l'effectivité et le coût des frais exposés par l'agent en déplacement pour les besoins du service. Ainsi, ces dépenses sont, sauf exceptions, justifiées auprès du comptable public par un ordre de mission et un état de frais. L'automatisation des tâches et la dématérialisation des pièces justificatives (via l'application Chorus DTm, FDD, ou tout autre application interfacée avec Chorus) peuvent conduire à l'établissement d'un document unique et dématérialisé en lieu et place des pièces papiers (ordre de mission et état de frais). Dans ce cas, l'ordre de mission n'est pas à transmettre au comptable dès lors que les informations détaillées dans l'ordre de mission, tenant d'une part aux conditions du déplacement, et d'autres part, à l'engagement de la dépense, sont reportées sur l'état de frais dématérialisé. |
»
est remplacée par la ligne suivante :
«
2.1.2. Remboursement de frais à l'agent |
Les justificatifs de paiement des frais dont l'agent demande le remboursement sont conservés et transmis dans les conditions de l'article 11-1 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 à l'ordonnateur, qui est seul compétent pour contrôler l'effectivité et le coût des frais exposés par l'agent en déplacement pour les besoins du service. Ainsi, ces dépenses sont, sauf exceptions, justifiées auprès du comptable public par un ordre de mission et un état de frais. L'automatisation des tâches et la dématérialisation des pièces justificatives (via l'application Chorus DTm, FDD, ou tout autre application interfacée avec Chorus) peuvent conduire à l'établissement d'un document unique et dématérialisé en lieu et place des pièces papiers (ordre de mission et état de frais). Dans ce cas, l'ordre de mission n'est pas à transmettre au comptable dès lors que les informations détaillées dans l'ordre de mission, tenant d'une part aux conditions du déplacement, et d'autres part, à l'engagement de la dépense, sont reportées sur l'état de frais dématérialisé. |
» ;
3° Dans la rubrique 7, les lignes suivantes :
«
7.2. Demande de paiement direct en cas d'absence d'ordonnancement dans le délai requis |
Loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public. Décret n° 2008-479 du 20 mai 2008 relatif à l'exécution des condamnations pécuniaires prononcées à l'encontre des collectivités publiques. Circulaire du 20 mai 2008 relative à l'exécution des condamnations pécuniaires prononcées contre l'Etat. Article L. 911-9 du code de justice administrative. Instruction n° 09-008-B du 16 avril 2009 relative à l'exécution des condamnations pécuniaires prononcées contre l'Etat. |
|
-Décision de justice revêtue de la formule exécutoire (« grosse ») ou seconde copie exécutoire de la décision pour les juridictions judiciaires ; ou -expédition de la décision pour les juridictions administratives ; et -demande du bénéficiaire ; et -certificat administratif de l'ordonnateur attestant le caractère exécutoire de la décision ; et Devant les juridictions judiciaires : -certificat de l'avocat de la partie adverse indiquant la date de signification du jugement ; ou -notification à l'ordonnateur et accusé de réception ; Devant les juridictions administratives : -certificat de l'ordonnateur indiquant la date de signification du jugement ; ou -notification à l'ordonnateur et accusé de réception ; ou -accusé de réception de la demande de paiement à l'ordonnateur. |
Devant les juridictions administratives, les décisions sont notifiées le jour même à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel par LRAR (article R. 751-3 du code de la justice administrative). Une partie dispose toujours de la possibilité de faire signifier le jugement à une autre partie par acte d'huissier de justice (article R. 751-3 du code de justice administrative). |
»
sont remplacées par les lignes suivantes :
«
7.2. Demande de paiement direct en cas d'absence d'ordonnancement dans le délai requis |
Loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public. Décret n° 2008-479 du 20 mai 2008 relatif à l'exécution des condamnations pécuniaires prononcées à l'encontre des collectivités publiques. Circulaire du 20 mai 2008 relative à l'exécution des condamnations pécuniaires prononcées contre l'Etat. Article L. 911-9 du code de justice administrative. Instruction n° 09-008-B du 16 avril 2009 relative à l'exécution des condamnations pécuniaires prononcées contre l'Etat. |
|
-Décision de justice revêtue de la formule exécutoire (« grosse ») ou seconde copie exécutoire de la décision pour les juridictions judiciaires ; ou -expédition de la décision pour les juridictions administratives ; et -demande du bénéficiaire ; et -certificat administratif de l'ordonnateur attestant le caractère exécutoire de la décision. et Devant les juridictions judiciaires : -certificat de l'avocat de la partie adverse indiquant la date de signification du jugement ; ou -notification à l'ordonnateur et accusé de réception ; Devant les juridictions administratives : -certificat de l'ordonnateur indiquant la date de signification du jugement ; ou -notification à l'ordonnateur et accusé de réception ; ou -accusé de réception de la demande de paiement à l'ordonnateur. |
Devant les juridictions administratives, les décisions sont notifiées le jour même à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (article R. 751-3 du code de la justice administrative). Une partie dispose toujours de la possibilité de faire signifier le jugement à une autre partie par acte de commissaire de justice (article R. 751-3 du code de justice administrative). |
» ;
4° La rubrique 8 est ainsi modifiée :
a) La ligne suivante :
«
8.1.7. Émoluments et indemnités alloués aux huissiers de justice |
-Mémoire ou état certifié ou taxé ; -mémoire des actes et diligences. |
Article R. 92,3° du CPP. Article R. 224-1 du CPP. Articles R. 179 à R. 199 du CPP. |
»
est remplacée par la ligne suivante :
«
8.1.7. Émoluments et indemnités alloués aux commissaires de justice |
-Mémoire ou état certifié ou taxé ; -mémoire des actes et diligences. |
Article R. 92,3° du CPP. Article R. 224-1 du CPP. Articles R. 179 à R. 199 du CPP. |
» ;
b) La ligne suivante :
«
8.3. Dépenses d'aide juridictionnelle |
-Attestation du greffier en chef ou du secrétaire de la juridiction ; ou -décision de taxe ; ou -ordonnance du président de la juridiction saisie ; et -justification par l'avocat de l'exécution de sa mission. |
Une contribution est versée par le comptable au titre de l'aide juridictionnelle. Article R. 93,11° du CPP. Articles 24 et 40 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Articles 86 à 130 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 et ses annexes. Par exception, la somme revenant à l'avocat est payée par la CARPA (article 105 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020). Sont concernées : la part contributive due par l'Etat aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, aux huissiers de justice, notaires, commissaires priseurs et greffiers des tribunaux de commerce, (article 111 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020) ainsi que les rémunérations afférentes aux constatations, consultations, expertises et médiations nécessaires (article 116 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020). |
»
est remplacée par la ligne suivante :
«
8.3. Dépenses d'aide juridictionnelle |
-Attestation du greffier en chef ou du secrétaire de la juridiction ; ou -décision de taxe ; ou -ordonnance du président de la juridiction saisie ; et -justification par l'avocat de l'exécution de sa mission. |
Une contribution est versée par le comptable au titre de l'aide juridictionnelle. Article R. 93,11° du CPP. Articles 24 et 40 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Articles 86 à 130 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 et ses annexes. Par exception, la somme revenant à l'avocat est payée par la CARPA (article 105 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020). Sont concernées : la part contributive due par l'Etat aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, aux commissaires de justice, notaires, et greffiers des tribunaux de commerce, (article 111 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020) ainsi que les rémunérations afférentes aux constatations, con sultations, expertises et médiations nécessaires (article 116 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020). |
» ;
5° La rubrique 9 est ainsi modifiée :
a) Après la sous-rubrique « 9.1.2.5. Indemnité temporaire rattachée aux pensions de retraite ou de guerre (demande d'attribution initiale) », est ajoutée la sous-rubrique suivante :
«
9.1.2.6. Rente temporaire d'éducation ou rente viagère pour handicap |
1) Rente temporaire d'éducation : Attestation justifiant de l'inscription du demandeur dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ou tout document justifiant de l'engagement du demandeur par contrat d'apprentissage ou d'alternance ; 2) Rente viagère pour handicap : -Tout document justifiant la perception de l'allocation aux adultes handicapés ou de l'allocation d'éducation spéciale, y compris les d'extractions de données du répertoire commun de la protection sociale (RNCPS) ; |
Décret n° 2024-555 du 17 juin 2024 relatif aux garanties en matière de risque décès des agents publics de l'Etat, des militaires et des ouvriers de l'État. |
» ;
b) Après la sous-rubrique « 9.2.14. Indemnité temporaire (contrôle annuel de résidence) », est ajoutée la sous-rubrique suivante :
«
9.2.15. Pension partielle (notamment en cas de révision ou de modification) |
-Certificat modificatif établi par le service des retraites de l'Etat ; -certificat de suspension émanant du service des retraites de l'Etat. |
Articles L. 161-22-1-8 et L. 161-22-1-5 du code de la sécurité sociale. Articles L. 89 bis et L. 89 ter. du code des pensions civiles et militaires des retraites. -En cas de modification du taux d'activité et du taux de retraite progressive ; -En cas de suspension de la pension partielle. |
» ;
c) La ligne suivante :
«
9.6.1. Arrêt de la pension |
-Certificat de rejet ou d'annulation établi par le service des retraites de l'Etat ou l'Office Nationale des Anciens Combattants (ONAC) ; ou -acte ou bulletin de décès du pensionné, ou jugement déclaratif d'absence délivré par le greffe. |
A l'exception des radiations suite à réception du flux informatique INSEE ou SNGI. |
»
est remplacée par la ligne suivante :
«
9.6.1. Arrêt de la pension |
-Certificat de rejet ou d'annulation établi par le service des retraites de l'Etat ou l'Office Nationale des Anciens Combattants (ONAC) ; ou -acte ou bulletin de décès du pensionné, ou jugement déclaratif d'absence délivré par le greffe. |
A l'exception des radiations consécutivement à la réception du flux informatique INSEE ou SNGI. |
».