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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-101 du 3 février 2025 relatif à la permanence des soins en établissement de santé)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-101 du 3 février 2025 relatif à la permanence des soins en établissement de santé)


Les articles R. 6111-42 à R. 6111-49 du code de la santé publique sont remplacés par les dispositions suivantes :


« Art. R. 6111-42.-I.-Après chaque publication du volet relatif à l'organisation de la permanence des soins du schéma régional de santé, le directeur général de l'agence régionale de santé procède à un appel à candidatures afin de désigner les structures attributaires des implantations de permanence des soins pour celles des activités de soins et pour les équipements matériels lourds dont les conditions d'implantation ne prévoient pas d'obligation en la matière.
« Il procède également à des appels à candidatures lorsque, en raison d'une évolution des besoins de la population ou de l'offre de soins, il arrête une révision du volet relatif à la permanence des soins identifiant de nouveaux objectifs d'implantations ou lorsqu'il apparaît que des structures désignées à l'issue de l'appel à candidatures ne sont pas en mesure d'assurer pleinement la mission jusqu'à son terme.
« L'appel à candidatures est rendu public sur le site de l'agence régionale de santé dans un délai maximum de six mois après la publication du volet mentionné au premier alinéa, et y est maintenu jusqu'à la date de clôture de l'appel.
« Un arrêté du ministre chargé de la santé précise le contenu minimal de cet appel à candidatures.
« Dans l'attente des désignations effectuées à l'issue de cet appel à candidatures, les désignations précédemment effectuées restent valables.
« II.-Dans le cas où il n'existe qu'une unique structure dans une zone de santé dotée des autorisations d'activités de soins ou d'équipements matériels lourds lui permettant d'assurer la mission de permanence des soins pour une spécialité, le directeur général de l'agence régionale de santé peut, après avoir consulté cette structure, lui attribuer les implantations associées sans avoir à procéder à un appel à candidatures.


« Art. R. 6111-43.-Plusieurs structures peuvent répondre de manière conjointe à l'appel à candidatures en vue d'exercer la mission de permanence des soins de manière alternée. Dans ce cas, leur réponse à l'appel à candidatures précise les modalités d'organisation des cycles d'alternance.


« Art. R. 6111-43-1.-Une structure peut assurer la mission de permanence des soins en recourant à des professionnels de santé qui n'exercent pas en son sein selon les modalités suivantes :
« 1° En lien avec d'autres structures du territoire afin de permettre à des professionnels de santé qui y exercent et sont volontaires de participer à cette mission en son sein ;
« 2° En recourant à la participation de professionnels de santé libéraux volontaires.
« Cette organisation est précisée dans la réponse à l'appel à candidatures.


« Art. R. 6111-44.-Avant de répondre à l'appel à candidatures, les structures recueillent l'avis de la commission mentionnée à l'article L. 6144-1, de la commission mentionnée à l'article L. 6161-2-1, ou de la conférence mentionnée à l'article L. 6161-2 lorsqu'elles en disposent.
« Lorsque la structure est un établissement membre d'un groupement hospitalier de territoire, elle sollicite l'avis du comité stratégique mentionné au b du 5° du II de l'article L. 6132-2.


« Art. R. 6111-45.-A l'issue de l'appel à candidatures, le directeur général de l'agence régionale de santé désigne une ou plusieurs structures pour assurer la permanence de soins en appréciant, au vu des réponses reçues, leur capacité à répondre aux besoins de santé conformément aux critères fixés dans l'appel à candidatures.
« Lorsque la désignation concerne des structures ayant répondu conjointement à l'appel à candidatures, la décision précise les modalités d'organisation de l'alternance de la permanence des soins entre ces structures.
« Une structure désignée pour assurer la permanence des soins peut décider ultérieurement de recourir à l'organisation mentionnée à l'article R. 6111-43 avec une ou plusieurs autres structures sous réserve de recueillir l'accord préalable du directeur général de l'agence régionale de santé. Il en est de même lorsque plusieurs structures ont été désignées pour assurer cette mission en alternance et que celles-ci entendent mettre fin à cette organisation au profit d'une seule structure volontaire parmi elles.


« Art. R. 6111-46.-Lorsqu'un appel à candidatures se révèle en tout ou partie infructueux ou lorsque, dans l'attente des résultats d'un appel à candidatures, le directeur général de l'agence régionale de santé estime nécessaire de pourvoir sans délai à la mission de permanence des soins, il dresse un constat de carence.
« Ce constat de carence précise :
« 1° La ou les zones concernées, au sens du a du 2° de l'article L. 1434-9 ;
« 2° La ou les spécialités médicales concernées.


« Art. R. 6111-47.-En cas de carence constatée, le directeur général de l'agence régionale de santé réunit les structures de la ou des zones concernées disposant de l'autorisation d'activité de soins ou d'équipement matériel lourd leur permettant de contribuer à la mission de permanence de soins concernée, ainsi que des représentants des professionnels de santé exerçant en leur sein et invite les participants à répondre aux nécessités d'organisation collective de la permanence des soins.
« Lorsque cette réunion n'a pas permis de pourvoir à l'ensemble des besoins de permanence des soins, le directeur général de l'agence régionale de santé peut désigner une ou plusieurs structures pour assurer la permanence des soins pour les spécialités concernées ou y contribuer.
« Cette désignation, qui est notifiée aux structures désignées, peut concerner plusieurs d'entre elles, appelées à contribuer à cette mission par alternance.
« Dans le cas où cette désignation est effectuée dans l'attente des résultats d'un appel à candidatures, elle est temporaire et vaut jusqu'à ce qu'une structure soit désignée au terme de celui-ci, sauf à ce qu'il se révèle infructueux.


« Art. R. 6111-48.-Les décisions du directeur de l'agence régionale de santé sont publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture de région.
« La liste des structures assurant la mission de permanence des soins est tenue à jour sur le site de l'agence régionale de santé.


« Art. R. 6111-49.-La participation des établissements de santé, des hôpitaux des armées et des autres titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article L. 6122-1 à la permanence des soins et, s'il y a lieu, celle des professionnels de santé exerçant en leur sein peuvent être prises en charge financièrement par le fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8.
« Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixent par arrêté :
« 1° La nature des charges couvertes par le fonds, qui peut être différente en fonction des catégories de structures pour tenir compte des spécificités de l'organisation de la mission de permanence des soins en leur sein ;
« 2° Les conditions d'indemnisation des médecins participant à la permanence des soins lorsqu'ils interviennent à titre libéral. »