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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 31 janvier 2025 autorisant la mise en œuvre d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Portalis - Portail des juridictions »)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 31 janvier 2025 autorisant la mise en œuvre d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Portalis - Portail des juridictions »)


Les données sont conservées pendant une durée d'une année à compter, respectivement, de la clôture du dossier de procédure dans le cadre de la finalité mentionnée au 1° de l'article 1er, et du dépôt de l'acte dans le cadre de la finalité mentionnée au 2° du même article.
A l'issue des durées mentionnées à l'alinéa précédent, les données ne sont accessibles qu'au directeur de greffe de la juridiction pour une durée de :


- quatre ans s'agissant des données relatives aux procédures judiciaires, à l'exception de celles contenues dans le répertoire général des affaires ;
- vingt-neuf ans s'agissant des données contenues dans le répertoire général des affaires ;
- neuf ans s'agissant des données contenues dans le registre de dépôt des actes.