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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 31 janvier 2025 autorisant la mise en œuvre d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Portalis - Portail des juridictions »)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 31 janvier 2025 autorisant la mise en œuvre d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Portalis - Portail des juridictions »)


I. - Les personnes ou catégories de personnes qui peuvent, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître, directement accéder aux données et informations mentionnées à l'article 2 sont, dans la juridiction de l'ordre judiciaire concernée :


- les magistrats ;
- les agents de greffe et les personnes visées à l'article R. 123-14 du code de l'organisation judiciaire ;
- les agents de catégorie A ou B et les adjoints administratifs, individuellement désignés et spécialement habilités à cet effet ;
- les juges non professionnels désignés dans les conditions prévues par les dispositions législatives ou réglementaires ;
- les attachés de justice mentionnés à l'article L. 123-4 du code de l'organisation judiciaire, les assistants spécialisés mentionnés à l'article L. 123-5 du code de l'organisation judiciaire et les assistants de justice mentionnés à l'article 20 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative qui assistent les magistrats mentionnés au 1°, individuellement désignés et spécialement habilités à cet effet.


II. - Peuvent être destinataires de tout ou partie des données mentionnées à l'article 2 :
1° Pour les seuls besoins de leurs missions :


- les agents habilités des services centraux relevant de la direction des services judiciaires du ministère de la justice et des juridictions de l'ordre judiciaire en charge du pilotage de la performance des services judiciaires et de la gestion administrative de l'activité juridictionnelle ;
- les agents affectés dans un service d'accueil unique du justiciable, pour les seules nécessités liées à l'exercice de leurs attributions définies aux articles L. 123-3 et R. 123-28 du code de l'organisation judiciaire ;
- les agents habilités du service statistique ministériel du ministère de la justice ;
- les agents habilités du service de documentation et d'études de la Cour de cassation, pour l'accomplissement des missions qui leur sont confiées au titre de l'article R. 433-3 du même code ;
- les personnels de l'agence de recouvrement et d'intermédiation des pensions alimentaires (ARIPA) pour le traitement des seules procédures dont ils sont saisis ;


2° Pour les besoins de la procédure :


- les parties et, le cas échéant, leurs représentants légaux ou en justice ;
- les notaires, les commissaires de justice, les experts, les médiateurs et les conciliateurs ;
- les juridictions judiciaires d'autres ressorts, pour les nécessités liées au traitement des seules procédures dont ils sont saisis.