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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 31 janvier 2025 autorisant la mise en œuvre d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Portalis - Portail des juridictions »)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 31 janvier 2025 autorisant la mise en œuvre d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Portalis - Portail des juridictions »)


I. - Les catégories d'informations et de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement sont les suivantes :
1° Concernant les parties :


- des données relatives à l'identité et aux coordonnées des personnes physiques mentionnées dans les décisions de justice, notamment : le titre de civilité, le nom de famille, le nom d'usage, le(s) prénom(s), l'alias, le sexe, les dates de naissance et de décès, les communes de naissance et de décès, les codes et noms du pays de naissance et de décès, la nationalité, le numéro de téléphone, l'adresse électronique, l'adresse postale, l'adresse de résidence, la filiation, le numéro de sécurité sociale, les titre et distinction honorifiques ;
- des données relatives à la situation administrative des personnes physiques, notamment : les éléments figurant sur les autorisations, titres et cartes de séjour ou document de circulation pour le ressortissant étranger, carte d'identité, passeports, permis de conduire, autorisations administratives ;
- des données relatives à la vie personnelle, notamment : la capacité des personnes, la situation familiale, les date et lieu de mariage ou de pacte civile de solidarité, la date de divorce ou de rupture de pacte civile de solidarité, le nombre d'enfants ;
- des données relatives à la vie professionnelle, au parcours scolaire et universitaire et à la situation financière, notamment : le niveau d'étude, la situation professionnelle, les titre, grade et emploi, les relations de travail, le statut, les droits à la retraite, tous éléments de rémunération, la situation fiscale ;
- des données relatives au patrimoine des personnes physiques, notamment : les données bancaires, dont les numéros de comptes, les éléments issus de pièces comptables, les biens et droits mobiliers et immobiliers, la publicité foncière et les références cadastrales, la situation relative à l'aide juridictionnelle ;
- des données relatives aux infractions, condamnations ou mesures de sûreté des personnes physiques ;
- des données relatives aux procédures juridictionnelles devant les juridictions judiciaires et administratives, notamment : la date et le mode de saisine, la nature du contentieux, le numéro d'enrôlement, les dates d'audience, les dates et la nature des mesures d'instruction et des décisions, la nature et le détail des chefs de demandes, le cas échéant, les pièces de procédure produites au soutien des prétentions et numérisées ;
- des données concernant l'indication du consentement ou de l'absence de consentement à la communication par voie électronique ;
- des données relatives aux faits générateurs de responsabilité ;
- des données et informations relatives aux préjudices subis ;
- des données relatives aux avis, expertises rendues ;
- des données relatives aux personnes morales, notamment : les noms et le(s) prénom(s) du représentant légal, la dénomination, l'adresse du siège, l'organe qui la représente ;


2° Concernant les représentants en justice des parties :


- des données relatives à l'identité et aux coordonnées : les noms, le(s) prénom(s), la profession et les coordonnées postales, téléphoniques et électroniques ;
- pour les avocats, outre les données mentionnées à l'alinéa précédent : le numéro d'immatriculation à la Caisse nationale des barreaux français, le barreau, le vestiaire, la toque, la structure d'exercice, la date d'entrée au barreau, la date d'entrée dans la structure d'exercice ;


3° Concernant les autres acteurs de la procédure :
Les noms, le(s) prénom(s), la fonction ou la profession et la spécialité, le cas échéant, les coordonnées postales, téléphoniques ou électroniques ;
4° Concernant les tiers mentionnés dans les pièces de la procédure numérisées :
Toute information pouvant apparaître dans les documents produits par une partie, à l'appui d'une prétention ;
5° Concernant les utilisateurs du traitement :
Des données d'identification : les noms, le(s) prénom(s) et l'identifiant de l'agent permettant l'accès à l'applicatif.
II. - Le traitement peut enregistrer des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées à l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, dans la stricte mesure où ces données sont susceptibles de figurer dans les documents produits par une partie, à l'appui d'une prétention et dans la motivation de la décision de justice.