Articles

Article 49 (32) AUTONOME (Décision n° 2025-DC-005 du 21 janvier 2025 portant adoption du règlement intérieur de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection)

Article 49 (32) AUTONOME (Décision n° 2025-DC-005 du 21 janvier 2025 portant adoption du règlement intérieur de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection)


Les membres du personnel de l'ASNR, autres que ceux mentionnés à l'article 48, qui participent à l'élaboration de décisions réglementaires de l'ASNR en matière de radioprotection ou sont titulaires d'une délégation de signature à l'effet de signer des décisions de police administrative en application du code de la santé publique ne peuvent recevoir des avantages en espèces ou en nature, sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, proposés ou procurés par les personnes assurant des prestations de santé, produisant ou commercialisant des produits faisant l'objet d'une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale ou des produits mentionnés au II de l'article L. 5311-1 du code de la santé publique.
Les avantages exclus de l'interdiction prévue au premier alinéa sont définis à l'article L. 1453-6 du code de la santé publique. Les dérogations prévues aux articles L. 1453-7 et L. 1453-8 du même code ne leur sont pas applicables.
Le fait de recevoir des avantages en espèces ou en nature proposés ou procurés par les personnes mentionnées au premier alinéa, sous la réserve prévue à l'article L. 1453-6 du même code, est puni pénalement.