L'interdiction de recevoir des avantages par les personnes assurant des prestations de santé, produisant ou commercialisant des produits faisant l'objet d'une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale ou des produits mentionnés au II de l'article L. 5311-1 du code de la santé publique est applicable, dans les conditions prévues à l'article 3, aux membres du personnel occupant les fonctions, soumises à l'obligation d'établissement de la déclaration publique d'intérêts prévue par l'article L. 1451-1 du même code, figurant dans la liste mentionnée à l'article 44.