L'autorité hiérarchique peut s'opposer à un cumul d'activités prévu aux articles 33, 35 ou 36 ou à sa poursuite, si l'intérêt du service le justifie, si les informations sur le fondement desquelles l'autorisation a été donnée ou celles communiquées dans la déclaration présentée par le membre du personnel sont inexactes ou si ce cumul est incompatible avec les fonctions exercées par ce dernier ou l'emploi qu'il occupe au regard des obligations déontologiques mentionnées dans la présente charte ou des dispositions de l'article 432-12 du code pénal.