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Article 36 AUTONOME (Décision n° 2025-DC-005 du 21 janvier 2025 portant adoption du règlement intérieur de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection)

Article 36 AUTONOME (Décision n° 2025-DC-005 du 21 janvier 2025 portant adoption du règlement intérieur de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection)


I. - Le membre du personnel qui occupe un emploi à temps complet peut, sur demande écrite, être autorisé à accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise ou une activité libérale et à exercer, à ce titre, une activité privée lucrative.
II. - Les demandes d'autorisation des membres du personnel occupant un emploi mentionné à l'article 42 ou à l'article 50 sont transmises par l'autorité hiérarchique à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique aux fins d'avis préalable. Ces demandes font l'objet de la procédure prévue aux articles 19 à 23 du décret du 30 janvier 2020 susvisé.
III. - Les demandes d'autorisation des membres du personnel occupant un emploi autre que ceux mentionnés à l'alinéa précédent sont examinée par l'autorité hiérarchique en lien avec les services concernés de l'ASNR conformément à la procédure prévue aux articles 24 et 25 du décret du 30 janvier 2020 susvisé.
En cas de doute sérieux sur la compatibilité du projet de création ou de reprise d'une entreprise avec les fonctions exercées par le membre du personnel au cours des trois années précédant sa demande d'autorisation, l'autorité hiérarchique saisit pour avis, préalablement à sa décision, la commission d'éthique et de déontologie (cf. chapitre 3 du titre 3 du règlement intérieur). Lorsque l'avis de cette dernière ne permet pas de lever ce doute, l'autorité hiérarchique saisit la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
IV. - L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel, qui ne peut être inférieur au mi-temps, est accordée sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail, pour une durée maximale de trois ans, renouvelable pour une durée d'un an, à compter de la création ou de la reprise de cette entreprise.
Une nouvelle autorisation d'accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise ne peut être accordée moins de trois ans après la fin d'un service à temps partiel pour la création ou la reprise d'une entreprise.