Sous réserve des interdictions prévues aux 2° à 4° de l'article 32, les membres du personnel peuvent être autorisés, sur demande écrite, par l'autorité hiérarchique, à exercer à titre accessoire une activité, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions confiées et sous réserve qu'elle ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité de l'ASNR ou ne mette pas l'intéressé en situation de méconnaître l'article 432-12 du code pénal (relatives à la prise illégale d'intérêts en cours de fonctions).
Les activités exercées à titre accessoire susceptibles d'être autorisées sont énumérées à l'article 11 du décret du 30 janvier 2020 susvisé (24).
L'activité accessoire ne peut être exercée qu'en dehors des heures de service de l'intéressé.
Une même personne peut être autorisée à exercer plusieurs activités accessoires.
En cas de changement substantiel des conditions d'exercice ou de rémunération de l'activité exercée à titre accessoire, la personne déjà autorisée présente une nouvelle demande d'autorisation.