La production des œuvres de l'esprit (notamment les œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques au sens des articles L. 112-1, L. 112-2 et L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle) s'exerce librement, sous réserve du respect des exigences liées au secret et à la discrétion professionnels mentionnés à l'article 31 et sans préjudice des dispositions des articles 48 et 49.