Il est dérogé à l'interdiction d'exercer à titre professionnel une activité privée lucrative mentionnée à l'article 32 lorsque le dirigeant d'une société ou d'une association à but lucratif, lauréat d'un concours ou recruté à l'ASNR en qualité d'agent contractuel de droit public ou de salarié, continue à exercer son activité privée pendant une durée d'un an, renouvelable une fois, à compter de son recrutement, à condition d'être compatible avec ses obligations de service et de ne pas porter atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance, à la neutralité de l'ASNR ou aux principes déontologiques notamment de dignité, d'impartialité, d'intégrité et de probité, ni de placer l'intéressé en situation de méconnaître les dispositions de l'article 432-12 du code pénal (relatives à la prise illégale d'intérêts en cours de fonctions).
La dérogation fait l'objet d'une déclaration écrite à l'autorité hiérarchique.