Les membres du personnel de l'ASNR consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées et ne peuvent exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit, sous réserve des articles 33 à 37.
Sont interdites les activités consistant à :
1° Créer ou reprendre une entreprise immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ou affiliée au régime prévu à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale ;
2° Participer aux organes de direction de sociétés ou d'associations à but lucratif ;
3° Donner des consultations, à procéder à des expertises ou à plaider en justice dans les litiges intéressant toute personne publique, le cas échéant devant une juridiction étrangère ou internationale, sauf si cette prestation s'exerce au profit d'une personne publique ne relevant pas du secteur concurrentiel ;
4° Prendre ou détenir, directement ou par personnes interposées, dans une entreprise soumise au contrôle de l'ASNR ou en relation avec cette dernière, des intérêts de nature à compromettre son indépendance ;
5° Cumuler un emploi permanent à temps complet avec un ou plusieurs autres emplois permanents à temps complet.