Les commissaires ne peuvent recevoir des avantages en espèces ou en nature, sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, proposés ou procurés par les personnes assurant des prestations de santé, produisant ou commercialisant des produits faisant l'objet d'une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale ou des produits mentionnés au II de l'article L. 5311-1 du code de la santé publique.
Les avantages exclus de l'interdiction prévue au premier alinéa sont définis à l'article L. 1453-6 du même code. Les dérogations à ces interdictions sont régies par les articles L. 1453-7 à L. 1453-14 du même code.
Le fait de recevoir des avantages en espèces ou en nature proposés ou procurés par les personnes mentionnées au premier alinéa, sous les réserves prévues aux articles L. 1453-6 à L. 1453-9 du même code, est puni pénalement.