La commission se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour de la séance.
Les séances de la commission ne sont pas publiques.
La commission, sur proposition de son président ou, lorsqu'elle siège en formation restreinte en application du troisième alinéa de l'article 59, sur proposition du membre issu de la section mentionnée au 1° de l'article 58, peut procéder à toute audition qu'elle juge nécessaire.
Les auditions peuvent avoir lieu dans les conditions prévues et en ayant recours aux mêmes moyens techniques que ceux mentionnés à l'article 64.
Les personnes auditionnées et les membres du secrétariat de la commission sont tenus au secret et à la discrétion professionnels.