Les membres de la commission veillent à prévenir les situations de conflits d'intérêts dans lesquelles ils pourraient se trouver, notamment à l'occasion de l'examen d'une demande individuelle, dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 122-1 du code général de la fonction publique.
Ils satisfont à l'obligation de transmission d'une déclaration d'intérêts dans les conditions prévues par le décret du 28 décembre 2016 susvisé.
Ils ne sollicitent ni n'acceptent dans le cadre de leurs fonctions, pour eux-mêmes ou pour des tiers, aucun avantage ni aucun cadeau qui puisse influencer ou paraître influencer leur indépendance, leur impartialité ou la façon dont ils exercent leurs fonctions.