Dans chaque entité réalisant des travaux d'expertise ou de recherche, l'organisation du travail mise en œuvre par le ou les supérieurs hiérarchiques prend en compte la prévention des situations de conflits d'intérêts dans lesquelles pourraient se trouver les membres de l'entité concernée.
A cet effet, les supérieurs hiérarchiques définissent selon quelles modalités les dossiers doivent être attribués et les membres ou les équipes doivent être répartis aux fins de réalisation des travaux d'expertise interne mentionnés à l'article 28, d'une part, et des activités mentionnées au I de l'article L. 592-14-2 du code de l'environnement et de celles relatives à la réalisation des programmes de recherche mentionnés à l'article L. 592-28-2 du même code et à la protection et à la valorisation de leurs résultats, d'autre part.