Une procédure définit les modalités selon lesquelles sont adoptées les décisions relatives au montant de la rémunération des activités mentionnées aux articles R. 592-22 et R. 592-22-1 du code de l'environnement.
Les membres du personnel participant aux instructions au sens de l'article 26, aux expertises internes au sens de l'article 28 ou aux activités de contrôle telles que définies au premier alinéa de l'article L. 592-1 du code de l'environnement, ne peuvent être sollicités aux fins de conseil par le président ou un responsable de l'ASNR, ayant reçu délégation de signature à cet effet, lorsque ces derniers fixent, s'il y a lieu, le montant de la rémunération des activités mentionnées aux articles R. 592-22 et R. 592-22-1 du code de l'environnement.