Lorsqu'un responsable de l'ASNR reçoit, en application de l'article L. 592-16 du code de l'environnement et conformément au premier alinéa de l'article 19, une délégation de pouvoirs du président aux fins de passation de conventions relatives aux activités mentionnées au I de l'article L. 592-14-2 du même code et de conventions relatives à la réalisation des programmes de recherche mentionnés à l'article L. 592-28-2 du même code et à la protection et à la valorisation de leurs résultats ainsi qu'aux fins de passation de conventions, prévues à l'article L. 334-1 du code général de la fonction publique, de mise à disposition de l'Autorité de salariés d'établissements soumis au contrôle de cette dernière, il ne participe à aucune instruction au sens de l'article 26, à aucune expertise interne au sens de l'article 28 et à aucune activité de contrôle telle que définie au premier alinéa de l'article L. 592-1 du code de l'environnement concernant des assujettis parties prenantes à des conventions qu'il aurait signées.
De même, le membre des services qui reçoit délégation d'un responsable de l'ASNR à l'effet de signer au nom de ce dernier des conventions relatives aux activités mentionnés au I de l'article L. 592-14-2 du code de l'environnement et des conventions relatives à la réalisation des programmes de recherche mentionnés à l'article L. 592-28-2 du même code et à la protection et à la valorisation de leurs résultats ainsi que des conventions, prévues à l'article L. 334-1 du code général de la fonction publique, de mise à disposition de l'Autorité de salariés d'établissements soumis au contrôle de cette dernière, ne participe à aucune instruction au sens de l'article 26, à aucune expertise interne au sens de l'article 28 et à aucune activité de contrôle telle que définie au premier alinéa de l'article L. 592-1 du code de l'environnement concernant des assujettis parties prenantes à des conventions qu'il aurait signées.