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Article 47 AUTONOME (Décision n° 2025-DC-005 du 21 janvier 2025 portant adoption du règlement intérieur de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection)

Article 47 AUTONOME (Décision n° 2025-DC-005 du 21 janvier 2025 portant adoption du règlement intérieur de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection)


Les situations où le commissaire a exercé, dans les trois dernières années, une activité rémunérée pour le compte d'une personne morale ou physique soumise au contrôle de l'ASNR tel que défini à l'article L. 592-1 du code de l'environnement constituent un lien d'intérêt impliquant, selon les modalités prévues à l'article 46, l'abstention du commissaire lors de l'examen des dossiers concernant cette personne.
Sans préjudice de la possibilité de demander avis à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, un commissaire peut s'adresser à la commission d'éthique et de déontologie (cf. chapitre 2 du titre 3 du règlement intérieur) pour recueillir ses conseils quant à la qualification de la situation dans laquelle il est ou est susceptible d'être placé et à l'attitude qu'il convient d'adopter lorsqu'un parent de celui-ci (père et mère, enfant, ou conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ainsi que les parents -père et mère- et enfants de ce dernier) exerce une activité rémunérée pour le compte d'une personne morale ou physique soumise au contrôle de l'ASNR tel que défini à l'article L. 592-1 susmentionné ou a exercé une telle activité dans les trois dernières années.
Les situations mentionnées aux premier et deuxième alinéas ne constituent pas une liste limitative. Chaque commissaire doit prendre en compte, pour estimer si un lien d'intérêts est de nature à engendrer une abstention, l'intensité du lien, sa nature et ses effets au regard des principes déontologiques rappelés au présent chapitre et par la charte de la déontologie des commissaires et du personnel de l'ASNR.
En tout état de cause, en cas de doute persistant quant à l'existence d'un conflit d'intérêts, le commissaire s'abstient au sens et dans les conditions prévues par l'article 46.