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Article 46 AUTONOME (Décision n° 2025-DC-005 du 21 janvier 2025 portant adoption du règlement intérieur de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection)

Article 46 AUTONOME (Décision n° 2025-DC-005 du 21 janvier 2025 portant adoption du règlement intérieur de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection)


I. - Les commissaires veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts, au sens de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 susvisée aux termes de laquelle « constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction ».
II. - Le commissaire qui estime se trouver en situation de conflit d'intérêts s'abstient de siéger ou, le cas échéant, de délibérer. En particulier et en application de l'article 12 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 susvisée, lorsqu'il existe un risque de mise en cause de l'impartialité d'un commissaire lors de l'examen d'une affaire, en raison, au moment de la délibération ou au cours des trois années précédentes, soit de la détention d'un intérêt, soit de l'exercice d'une fonction ou de la détention d'un mandat, soit de la représentation d'une partie intéressée par le commissaire concerné, ce dernier ne participe pas à son examen et à la délibération s'y rapportant.
Lorsqu'un commissaire décide de s'abstenir, il ne peut assister à aucune réunion ni émettre aucun avis en rapport avec la délibération en cause.
III. - Lorsqu'au vu de l'ordre du jour d'une séance du collège, un commissaire autre que le président estime en conscience, au regard des principes d'impartialité et d'indépendance, que sa participation à une délibération le placerait en situation de conflit d'intérêts, il en informe par écrit le président dès qu'il a connaissance de cette situation ou, au plus tard, au début de la réunion au cours de laquelle l'affaire en cause est délibérée.
Le président informe les autres commissaires sans délai des conflits d'intérêts dont il a connaissance ou de ceux qui le concernent.
Lorsqu'un commissaire s'abstient de siéger au motif qu'il s'estime en situation de conflit d'intérêts, il en est fait mention au relevé de décisions de la réunion.
IV. - Lorsqu'il estime que la participation d'un commissaire à une délibération est susceptible de porter atteinte aux exigences d'indépendance et d'impartialité dont l'ASNR doit faire preuve dans le cadre de l'examen d'une affaire particulière, le président prévient sans délai l'intéressé et lui demande de s'abstenir de siéger.
En cas de refus par le commissaire en cause, ce dernier est entendu par le collège, lequel décide s'il peut ou non prendre part à une délibération sur l'affaire concernée. Cette décision est prise hors la présence de l'intéressé et adoptée à la majorité absolue des suffrages exprimés.
V. - Lorsqu'un ou des commissaires estiment que le président se trouve dans la situation mentionnée au premier alinéa du IV, ce ou ces derniers préviennent sans délai l'intéressé et lui demandent de s'abstenir de siéger.
En cas de refus par le président, ce dernier est entendu par les autres commissaires qui décident s'il peut ou non prendre part à une délibération sur l'affaire concernée. Cette décision est prise hors la présence du président et adoptée à la majorité absolue des suffrages exprimés.