I. - Lorsqu'au vu de l'ordre du jour d'une séance du conseil scientifique, un membre du conseil estime en conscience, au regard des principes d'impartialité et d'indépendance, que sa participation à une partie de l'ordre du jour le placerait en situation de conflit d'intérêts, il s'abstient de siéger à cette partie de l'ordre du jour.
S'il s'agit d'un membre du conseil autre que le président, il en informe par écrit le président dès qu'il a connaissance de cette situation ou, au plus tard, au début de la réunion concernée.
Le président informe les autres membres du conseil sans délai des conflits d'intérêts dont il a connaissance ou de ceux qui le concernent.
II. - Lorsque le président estime que la participation d'un membre du conseil à une partie de l'ordre du jour est susceptible de porter atteinte aux exigences d'indépendance et d'impartialité des membres du conseil, le président prévient sans délai l'intéressé et lui demande de s'abstenir de participer à la partie de l'ordre du jour concernée.
En cas de refus par le membre en cause, ce dernier est entendu par le conseil scientifique, lequel décide s'il peut ou non participer à la partie de l'ordre du jour concernée. Cette décision est prise hors la présence de l'intéressé et est adoptée à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Lorsqu'un ou des membres du conseil estiment que le président se trouve dans la situation mentionnée au premier alinéa du II, ce ou ces derniers préviennent sans délai l'intéressé et lui demandent de s'abstenir de participer à la partie de l'ordre du jour concernée.
En cas de refus par le président, ce dernier est entendu par les autres membres du conseil qui décident s'il peut ou non participer à la partie de l'ordre du jour concernée. Cette décision est prise hors la présence du président et adoptée à la majorité absolue des suffrages exprimés.