Par décision et en application de l'article L. 592-13 du code de l'environnement, le collège définit les pouvoirs qu'il donne à son président, ou, en son absence, à un autre membre du collège ainsi que ceux qu'il donne à un membre des services de l'Autorité, en précisant les conditions dans lesquelles chacun de ces pouvoirs peut faire l'objet d'une délégation de signature aux membres des services de l'Autorité. Toutefois, ni les avis mentionnés à l'article L. 592-25 du même code, ni les décisions à caractère réglementaire ne peuvent faire l'objet d'une délégation.