Les expertises dont la réalisation est prescrite par l'ASNR en application de l'article L. 592-23 du code de l'environnement sont réalisées par des organismes choisis avec l'accord de l'ASNR ou qu'elle agrée aux frais des assujettis et conformément aux modalités prévues par les articles R. 592-8 à R. 592-16 du même code.