Les experts pressentis pour intervenir dans le cadre mentionné à l'article 33 sont tenus d'établir, lorsque l'expertise traite de questions autres que la sécurité des produits de santé et préalablement à leur participation à celle-ci, une déclaration d'intérêts (non publique) selon le modèle fourni par l'organisme chargé de la réalisation de l'expertise ou selon le modèle fourni par l'ASNR prévu à l'article 15.