Après l'article 3 du même arrêté, est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :
« Art. 3-1. - La formation et le maintien des compétences des fonctionnels de la prévention mentionnés au 4° du I de l'article 2 du présent arrêté est dispensée par :
« 1° Le service de protection radiologique des armées ou l'école des applications militaires de l'énergie atomique ou à défaut d'autres organismes certifiés pour le conseiller en radioprotection ;
« 2° La mission prévention et sécurité routières du ministère de la défense pour le conseiller local en prévention et sécurité routières. Une évaluation des acquis est mise en œuvre à la fin de la formation. Les résultats sont communiqués uniquement aux agents, à leur chef d'organisme et aux coordonnateurs centraux à la prévention concernés afin de mettre en place, le cas échéant, une formation complémentaire.
« Les coûts pédagogiques des organismes certifiés hors ministère de la défense pour la formation mentionnée au 1° sont pris en charge par l'organisme dont relève l'agent. »