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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 23 janvier 2025 modifiant l'arrêté du 1er décembre 2014 relatif à la formation des fonctionnels de la prévention et du personnel d'encadrement en matière de prévention des risques professionnels ainsi qu'à la formation à la sécurité des agents du ministère de la défense)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 23 janvier 2025 modifiant l'arrêté du 1er décembre 2014 relatif à la formation des fonctionnels de la prévention et du personnel d'encadrement en matière de prévention des risques professionnels ainsi qu'à la formation à la sécurité des agents du ministère de la défense)


L'article 2 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Cette formation, qui se compose d'une formation initiale et de formations tout au long de la vie professionnelle, est dispensée :
« I.-Aux fonctionnels de la prévention occupant les fonctions de : » ;
2° Au troisième alinéa :
a) Les mots : «-au niveau ministériel, il s'agit du » sont remplacés par le mot : « 1° » ;
b) Les mots : « et des » sont remplacés par les mots : « ainsi qu'aux » ;
c) Le mot : « son » est remplacé par le mot : « leur » ;
3° Au quatrième alinéa, les mots : «-au niveau intermédiaire, le cas échéant, il s'agit des correspondants » sont remplacés par les mots : « 2° délégataires » ;
4° Au cinquième alinéa :
a) Les mots : «-au niveau local, il s'agit exclusivement du » sont remplacés par le mot : « 3° » ;
b) Les mots : « du chef d'emprise, du chef d'organisme ou de son adjoint » sont supprimés ;
c) Les mots : « du chargé » sont remplacés par le mot : « chargés » ;
d) Les mots : « et des » sont remplacés par le mot : «, » ;
e) Après les mots : « et des préventeurs », sont insérés les mots : « et conseiller à la prévention des risques liés aux champs électromagnétiques » ;
f) Le mot : «. » est remplacé par le mot : « ; »
5° Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« 4° conseiller en radioprotection et de conseiller local en prévention et sécurité routières.
« II.-Aux autorités locales en charge de la prévention occupant des fonctions de chef d'emprise, de chef d'organisme ou d'adjoint ou de chefs d'antenne. »