L'article 3 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3.-Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-36 et A. 212-52-1 de ce même code, sont complétés comme suit :
«-attester d'une expérience de pratiquant en tir à l'arc ;
«-attester d'une expérience en compétition sportive de tir à l'arc.
« Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de :
«-la production d'une attestation de pratiquant en tir à l'arc pendant au moins trois saisons sportives, délivrée par le directeur technique national du tir à l'arc ;
«-la production d'une attestation de participation à trois compétitions sportives sur cible anglaise aux distances internationales couvrant trois saisons sportives, délivrée par le directeur technique national du tir à l'arc. »