L'article 3 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3.-Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-35, A. 212-36 et A. 212-52-1 de ce même code sont complétés comme suit :
«-attester d'une expérience d'encadrement de groupe ;
«-attester de la maîtrise technique du polo ;
«-justifier d'une capacité à analyser techniquement un couple joueur-cheval inconnu ;
«-justifier d'une capacité à proposer des situations d'entrainement.
« Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :
« 1) De la production d'une attestation justifiant d'une expérience professionnelle ou bénévole de deux ans d'encadrement de groupe, délivrée par le responsable légal de la structure ou des structures dans lesquelles l'activité a été exercée ou délivrée par le directeur technique national du polo ;
« 2) De la réussite à un test d'exigences préalables consistant en une analyse technique d'un couple joueur-cheval inconnu, à partir d'une vidéo, permettant au candidat de proposer des situations d'entraînement et de justifier de sa maitrise technique du polo.
« Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur le directeur technique national du polo ou son représentant pour la mise en œuvre et l'évaluation du test mentionné à l'alinéa 2 ci-dessus.
« La réussite à ce test d'exigence préalable est attestée par le recteur de région académique. »