Après le cinquième alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 24 août 2020 susvisé, sont insérés les trois alinéas suivants :
« Le panneau carré avec un losange implanté en signalisation de position au début de la voie réservée signifie par défaut que la voie est réservée aux véhicules de transport en commun, aux taxis et aux véhicules transportant un nombre minimal d'occupants notamment dans le cadre du covoiturage.
« Lorsque l'autorité de police souhaite limiter les catégories de véhicules autorisées à circuler sur la voie réservée, cette limitation est indiquée par l'adjonction d'un panonceau sous la signalisation de position.
« Lorsque l'autorité de police souhaite autoriser les véhicules à très faibles émissions (VTFE) à un seul occupant à circuler sur la voie réservée, cette autorisation est indiquée par l'adjonction d'un panonceau sous la signalisation de position, ou, en cas d'impossibilité technique, par un panneau C50. »