L'article 1er de la décision n° 2024-1152 du 11 décembre 2024 visée ci-dessus est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1. - La société La Chaîne Info est autorisée à utiliser les ressources radioélectriques du réseau R3 de la télévision numérique terrestre énumérées dans la décision n° 2015-420 du 18 novembre 2015 autorisant la SA Compagnie du numérique hertzien à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R3 pour la diffusion en clair par voie hertzienne terrestre du service de télévision à vocation nationale dénommé “LCI” à compter du 1er mars 2025 et jusqu'au 5 juin 2025.
« La société La Chaîne Info est autorisée à utiliser les ressources radioélectriques du réseau R6 de la télévision numérique terrestre énumérées dans la décision n° 2015-422 du 18 novembre 2015 visée ci-dessus pour la diffusion en clair par voie hertzienne terrestre du service de télévision à vocation nationale dénommé “LCI” à compter du 6 juin 2025.
« Le service est diffusé en haute définition, au sens de l'arrêté du 24 décembre 2001 visé ci-dessus. »