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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 9 janvier 2025 relatif aux meilleures techniques disponibles (MTD) applicables à certaines installations classées du secteur de l'industrie textile relevant du régime de l'autorisation au titre des rubriques 3620 ou 3710 pour lesquelles la charge polluante principale provient d'une ou plusieurs installations relevant de la rubrique 3620 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 9 janvier 2025 relatif aux meilleures techniques disponibles (MTD) applicables à certaines installations classées du secteur de l'industrie textile relevant du régime de l'autorisation au titre des rubriques 3620 ou 3710 pour lesquelles la charge polluante principale provient d'une ou plusieurs installations relevant de la rubrique 3620 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables au titre de la décision d'exécution (UE) 2022/2508 susvisée aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation pour au moins une des activités suivantes :


- 3620 : prétraitement (opérations de lavage, blanchiment, mercerisation) ou teinture de fibres textiles ou de textiles, avec une capacité de traitement supérieure à 10 tonnes par jour ;
- 3710 : traitement des eaux résiduaires dans des installations autonomes et qui sont rejetées par une ou plusieurs installations classées au titre de la rubrique 3620 lorsque la charge polluante principale est apportée par cette ou ces installations.


Le présent arrêté s'applique également :


- aux activités réalisées sur les installations ou équipements s'y rapportant directement, exploitées sur le même site, liées techniquement à ces installations et susceptibles d'avoir des incidences sur les émissions et la pollution, mentionnées ci-après :
- enduction ;
- nettoyage à sec ;
- fabrication d'étoffes ;
- apprêts ;
- contrecollage ;
- impression ;
- flambage ;
- carbonisage de la laine ;
- foulage de la laine ;
- filature de fibres (autres que des fibres artificielles) ;
- lavage ou rinçage associé à la teinture, à l'impression ou aux apprêts ;
- aux installations de combustion s'y rapportant directement, exploitées sur le même site, liées techniquement à ces installations et susceptibles d'avoir des incidences sur les émissions et la pollution, à condition que les produits gazeux de la combustion soient mis en contact direct avec les fibres textiles ou les textiles (à des fins, notamment, de chauffage direct, de séchage ou de thermofixation) ou lorsque la chaleur est transférée par rayonnement ou convection à travers une paroi pleine (chauffage indirect) sans utiliser un fluide caloporteur intermédiaire ;
- au traitement combiné d'effluents aqueux provenant de différentes sources, à condition que la principale charge polluante résulte d'une installation classée au titre de la rubrique 3620, et que le traitement des effluents aqueux ne relève pas de la directive 91/271/CEE relative au traitement des eaux urbaines résiduaires.


Les installations ou activités suivantes sont exclues du champ d'application du présent arrêté :


- l'enduction et le contrecollage avec une capacité de consommation de solvant organique supérieure à 150 kg par heure ou à 200 tonnes par an ;
- la fabrication de fibres et de fils synthétiques ;
- l'épilage des peaux.