Après l'article 3-1 de l'arrêté du 9 juin 2020 susvisé, sont insérés les articles 3-2 à 3-5 ainsi rédigés :
« Art. 3-2. - Les prestataires de services d'information de vol d'aérodrome ne sont pas tenus d'être équipés de dispositifs d'enregistrement des communications de fond et de l'environnement sonore.
« Art. 3-3. - Jusqu'au 31 janvier 2030, les organismes relevant du ministère de la défense et fournissant les services de la circulation aérienne à la circulation aérienne générale ne sont pas tenus d'être équipés de dispositifs d'enregistrement des communications de fond et de l'environnement sonore.
« Art. 3-4. - Nonobstant les dispositions de l'article 3-1, jusqu'au 31 janvier 2030, les organismes désignés pour rendre les services de la circulation aérienne à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ne sont pas tenus d'être équipés de dispositifs d'enregistrement des communications de fond et de l'environnement sonore.
« Art. 3-5. - Les prestataires des services de la circulation aérienne fournissant des services à la circulation aérienne générale depuis des salles équipées de dispositifs d'enregistrement des communications de fond et de l'environnement sonore enregistrent les communications de fond et l'environnement sonore. »