Les données et informations mentionnées à l'article 2 sont conservées pendant une durée maximale de dix ans à compter de leur collecte.
Elles sont mises à disposition :
1° Des établissements et services dans le format mentionné au II de l'article 4 pendant une durée de cinq ans à compter de leur recueil, pour les seules données qu'ils ont transmises ;
2° Des personnes mentionnées au III du même article pendant une durée de dix ans à compter de leur recueil.
Les données techniques et de traçabilité liées à l'utilisation du traitement mentionné à l'article 1er font l'objet d'un enregistrement et sont conservées pendant une durée d'un an.