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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2025-85 du 29 janvier 2025 portant création d'un traitement de données à caractère personnel relatif au modèle de financement des établissements et services sociaux et médico-sociaux accompagnant des personnes mineures et jeunes adultes en situation de handicap)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2025-85 du 29 janvier 2025 portant création d'un traitement de données à caractère personnel relatif au modèle de financement des établissements et services sociaux et médico-sociaux accompagnant des personnes mineures et jeunes adultes en situation de handicap)


Les catégories de données à caractère personnel et informations susceptibles d'être collectées et enregistrées dans le traitement de données mentionné à l'article 1er sont :
1° S'agissant des personnes mineures et des jeunes adultes pris en charge pendant la période de recueil des informations par les établissements et services mentionnés à l'article 1er :


a) Les données d'identification : le code interne d'identification de la personne accompagnée, son mois et son année de naissance, ainsi que son sexe ;
b) Les informations relatives à la situation de handicap ;
c) Les informations relatives aux modalités d'accueil ;
d) Les données de présence dans l'établissement ;
e) Les données relatives à la scolarisation et à l'accompagnement par un service.


2° S'agissant des professionnels :


a) Les données d'identification et d'activité des professionnels intervenant au sein des établissements et services mentionnés à l'article 1er et effectuant des trajets pour se rendre sur des lieux de soin ou d'accompagnement des personnes handicapées en dehors de l'établissement ou du service : code interne de l'intervenant, statut à l'égard de l'établissement (salarié, intérimaire, libéral, famille, prestataire, agent de droit public), fonction exercée, date et période de présence, description du ou des trajets effectués ;
b) Les données d'identification et de contact du professionnel correspondant de l'étude : nom, prénom, fonction, courriel et numéro de téléphone.


3° S'agissant des informations relatives aux établissements et services mentionnés à l'article 1er :


a) Les données d'identification de l'établissement ou du service, incluant la raison sociale, les numéros géographique et juridique du fichier national des établissements sanitaires et sociaux, le statut juridique, la localisation géographique et la catégorie de structure ;
b) Les données de capacité de l'établissement ou du service, incluant les capacités autorisées au 31 décembre 2023, les capacités installées au 31 décembre 2023 et la file active des personnes accompagnées sur la période de recueil des données selon le mode d'accueil et le type de public ;
c) Les données d'activité annuelle réalisée, incluant l'unité de décompte de l'activité en 2022 et en 2023, les données relatives à l'organisation en 2023, les unités d'accompagnement fondées sur les nomenclatures des besoins et prestations développées en 2023 dans le cadre de la réforme « services et établissements : réforme pour une adéquation des financements aux parcours des personnes handicapées » ;
d) Les postes occupés et postes en équivalent temps plein vacants sur l'année 2023 ;
e) La quote-part du temps de scolarisation assuré par un professeur mis à disposition par le ministère de l'éducation nationale ;
f) Les partenariats, conventions et coopérations ;
g) Les données comptables, charges de transports et extraits des comptes annuels 2023.