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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 30 janvier 2025 désignant le point de contact unique mentionné par l'article 695-9-31-1 du code de procédure pénale ainsi que les services d'enquête compétents pour échanger des informations avec d'autres services des Etats membres de l'Union européenne et abrogeant divers arrêtés)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 30 janvier 2025 désignant le point de contact unique mentionné par l'article 695-9-31-1 du code de procédure pénale ainsi que les services d'enquête compétents pour échanger des informations avec d'autres services des Etats membres de l'Union européenne et abrogeant divers arrêtés)


En application de l'article 695-9-31 du code de procédure pénale, l'ensemble des services et unités de la police et de la gendarmerie nationales exerçant des missions de police judiciaire ainsi que les personnels exerçant dans les centres de coopération policière et douanière sont autorisés à échanger des informations avec d'autres services des Etats membres de l'Union européenne.
En application du même article, sont autorisés à échanger des informations avec d'autres services des Etats membres de l'Union européenne :


- les services exerçant des missions de police judiciaire relevant de l'Office national anti-fraude ;
- les services de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ;
- les services des directions territoriales de la direction générale des douanes et droits indirects exerçant des missions d'enquêtes et de surveillance.