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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-84 du 30 janvier 2025 relatif à l'échange d'informations entre les services d'enquête français et ceux des Etats membres de l'Union européenne)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-84 du 30 janvier 2025 relatif à l'échange d'informations entre les services d'enquête français et ceux des Etats membres de l'Union européenne)


Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Les articles R. 49-35 à R. 49-38 sont remplacés par les dispositions suivantes :


« Art. R. 49-35.-La demande de transmission d'informations établie par le point de contact unique mentionné à l'article 695-9-31-1 ou un service ou une unité spécialement désigné par la France en application du même article, qui est adressée au point de contact unique d'un Etat membre ou directement aux services compétents de cet Etat, précise :
« 1° Si elle est urgente et, le cas échéant, les raisons de l'urgence des informations sollicitées au regard d'une ou plusieurs caractéristiques suivantes :
« a) Elles sont essentielles à la prévention d'une menace immédiate et grave pour la sécurité publique ;
« b) Elles sont nécessaires pour prévenir une menace imminente pour la vie ou l'intégrité physique d'une personne ;
« c) Elles sont nécessaires à l'adoption d'une décision susceptible d'impliquer le maintien de mesures restrictives ou privatives de liberté ;
« d) Elles sont considérées comme importantes pour la prévention ou la détection d'infractions pénales et présentent un risque imminent de perdre de leur intérêt si elles ne sont pas communiquées d'urgence ;
« 2° Les circonstances de commission des faits ;
« 3° La nature de l'infraction ou des infractions susceptibles d'avoir été commises ;
« 4° Les fins auxquelles les informations sont demandées ;
« 5° Lorsque les informations sont relatives à une ou plusieurs personnes déterminées, le lien entre ces fins et ces personnes ;
« 6° Le cas échéant, l'identité de la personne ou des personnes faisant l'objet des investigations justifiant la demande d'informations ;
« 7° Les raisons laissant supposer que les informations sont détenues par les services de l'Etat requis ;
« 8° Les restrictions concernant l'utilisation des informations.


« Art. R. 49-36.-Lorsque, eu égard à l'ensemble des faits et circonstances pertinents de l'espèce, il existe des raisons objectives de penser que les informations demandées sont urgentes au sens du 1° de l'article R. 49-35, le point de contact unique et les services ou unités spécialement désignés par la France peuvent demander au point de contact unique de l'Etat requis de transmettre les informations sollicitées dans un délai maximum de huit heures si elles sont directement accessibles dans un traitement automatisé de données, ou dans un délai maximum de trois jours, si elles ne le sont pas.
« En l'absence d'urgence, le point de contact unique de l'Etat requis peut être invité à transmettre les informations demandées dans un délai maximum de sept jours.


« Art. R. 49-37.-Lorsque la demande d'informations reçue est imprécise, incomplète ou inexacte, le point de contact unique français sollicite immédiatement auprès du point de contact unique ou du service spécialement désigné de l'Etat requérant les éclaircissements ou précisions nécessaires au traitement de la demande sans lesquels il ne sera pas en mesure de répondre.
« Les délais mentionnés à l'article R. 49-36, également applicables aux réponses à apporter aux demandes d'informations reçues, sont suspendus à compter de la réception de la demande d'éclaircissements ou de précisions par le point de contact unique ou, le cas échéant, le service spécialement désigné de l'Etat membre requérant, jusqu'au moment où il y est répondu.


« Art. R. 49-38.-Lorsqu'il refuse de répondre à une demande d'informations pour l'un des motifs prévus à l'article 695-9-41, le point de contact unique français en informe le point de contact unique ou le service spécialement désigné de l'Etat requérant dans les délais mentionnés à l'article R. 49-36, en précisant les motifs de ce refus.
« Si un ou plusieurs motifs de refus ne concernent qu'une partie des informations demandées, il transmet les autres informations pouvant être communiquées. » ;


2° Après l'article R. 49-38, il est inséré une sous-section 3 intitulée : « Dispositions communes aux demandes d'informations émises et reçues par les services français » comprenant l'article R. 49-39 ;
3° L'article R. 49-39 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 49-39.-I.-Les demandes de transmission d'informations émises par le point de contact unique ou les services compétents français, ainsi que les réponses que ceux-ci apportent aux demandes qu'ils ont reçues, et les informations qu'ils transmettent de leur propre initiative transitent par l'intermédiaire de l'application de réseau d'échange sécurisé d'informations d'Europol.
« Ils peuvent toutefois recourir à un autre moyen de communication électronique sécurisé garantissant un niveau élevé de sécurité des données dans les cas suivants :
« 1° L'échange d'informations nécessite le concours de pays tiers ou d'organisations internationales ou il existe des raisons objectives de penser qu'un tel concours sera nécessaire à un stade ultérieur, y compris par le canal de communication d'Interpol ;
« 2° L'urgence de la demande d'informations nécessite l'utilisation temporaire d'un autre canal de communication ;
« 3° Un incident technique ou opérationnel inattendu empêche l'utilisation de l'application mentionnée au premier alinéa.
« II.-Les demandes d'informations, d'éclaircissements ou de précisions émises par les services français et les réponses ou refus faits à des demandes équivalentes reçues par les services français sont, le cas échéant, traduits par ceux-ci dans la langue dans laquelle la demande a été reçue ou dans l'une des langues acceptées par l'Etat requis conformément à l'article 11 de la directive (UE) 2023/977 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relative à l'échange d'informations entre les services répressifs des Etats membres et abrogeant la décision-cadre 2006/960/ JAI du Conseil. » ;


4° A l'article R. 49-40, après les mots : « 695-9-31 » sont insérés les mots : « ou le point de contact unique mentionné à l'article 695-9-31-1 » ;
5° Aux I, II et III de l'article R. 251 du code de procédure pénale les mots compris entre : « dans sa rédaction résultant du » et «, sous réserve des adaptations prévues au présent titre. » sont remplacés par les mots : « décret n° 2025-84 du 30 janvier 2025 ».