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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 23 janvier 2025 fixant la composition particulière du conseil médical en vue de l'attribution des prestations et indemnisations prévues par la loi du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 23 janvier 2025 fixant la composition particulière du conseil médical en vue de l'attribution des prestations et indemnisations prévues par la loi du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service)


Les différents honoraires, frais médicaux et, le cas échéant, frais de transport résultant des examens nécessaires au présent conseil médical ainsi que les frais de déplacement prévus à l'article précédent sont à la charge :


- du service départemental ou territorial d'incendie et de secours pour les prestations et indemnisations relevant de la section 1 de la loi du 31 décembre 1991 précitée ;
- de la Caisse des dépôts et consignations pour les prestations et indemnisations relevant de la section 2 de la même loi.