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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2025-76 du 29 janvier 2025 relatif à la prise en charge des frais de transport aérien des élèves de l'enseignement du second degré à Mayotte)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2025-76 du 29 janvier 2025 relatif à la prise en charge des frais de transport aérien des élèves de l'enseignement du second degré à Mayotte)


L'aide au déplacement prévue à l'article 1er est versée sous la forme d'une prise en charge du coût du titre de transport aérien aller-retour entre Mayotte et l'établissement scolaire dans lequel la poursuite de la scolarité a été acceptée par les autorités compétentes.
Est éligible à l'aide mentionnée à l'alinéa précédent, l'élève de l'enseignement secondaire dont la poursuite de la scolarité a été acceptée par les autorités compétentes, sur le territoire national hors de Mayotte.
L'aide est versée au profit des personnes physiques régulièrement établies ayant autorité sur l'élève éligible remplissant les conditions de ressources applicables pour le dispositif prévu à l'article L. 1803-5 du code des transports et justifiant d'une attestation par les autorités compétentes de l'impossibilité de poursuite pour cet élève de sa scolarité de l'année 2024-2025 à Mayotte, d'une inscription dans un établissement d'accueil hors de Mayotte et des conditions matérielles d'accueil et d'hébergement de l'élève éligible permettant à ce dernier de poursuivre l'année scolaire de façon satisfaisante.