Il est procédé à un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radio multiplexés diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique à temps complet en bande III.
Chapitre Ier
Nature de l'appel, normes de diffusion, description de la ressource disponible
1. Définitions
I. - En application de l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986, est considéré comme un service de radio : « tout service de communication au public par voie électronique destiné à être reçu simultanément par l'ensemble du public ou une catégorie de public et dont le programme principal est composé d'une suite ordonnée d'émissions comportant des sons ».
Un service de radio peut, en application des dispositions de l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986, être accompagné de données associées destinées à enrichir ou à compléter le programme principal.
II. - En application de l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986, un opérateur de multiplex est une société chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public des programmes des éditeurs de service.
Les conditions de sa désignation par les éditeurs de service sont prévues à l'article 30-2 précité.
III. - Un allotissement est une zone géographique délimitée par un ou plusieurs contours, associée à un canal (fréquence) en bande III et assurant un niveau de service défini (cf. annexe II). La totalité de la ressource radioélectrique d'un allotissement représente 1 000 millièmes.
2. Candidatures
Le présent appel est ouvert aux éditeurs de services de radio, conformément aux dispositions du II de l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
I. - Les déclarations de candidature sont présentées, conformément au deuxième alinéa du I de l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, soit par une société, soit par une fondation, soit par une association déclarée selon la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, ou une association à but non lucratif régie par la loi locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Le candidat s'engage à assurer l'exploitation effective du service. L'exploitant effectif est celui qui assure la responsabilité éditoriale du service et assume son risque économique.
II. - Le présent appel concerne les cinq catégories de services de radio suivantes :
Catégorie A. - Services de radio associatifs accomplissant une mission de communication sociale de proximité et dont les ressources commerciales provenant de la publicité de marque ou du parrainage sont inférieures à 20 % de leur chiffre d'affaires total
Relèvent de cette catégorie les services de radio dont les ressources commerciales provenant de messages diffusés à l'antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 % de leur chiffre d'affaires total, conformément à l'article 80 de la loi du 30 septembre 1986.
Ces services accomplissent une mission de communication sociale de proximité, consistant à favoriser les échanges entre les groupes sociaux et culturels, l'expression des différents courants socioculturels, le soutien au développement local, la protection de l'environnement ou la lutte contre l'exclusion.
Leur programme d'intérêt local, hors publicité, doit représenter une diffusion d'une durée quotidienne d'au moins quatre heures, entre 6 heures et 22 heures.
Pour le reste du temps, le titulaire peut faire appel :
1° A la retransmission simultanée ou différée d'éléments de programmes fournis par des tiers (banque de programmes, producteur indépendant, etc). Ces éléments de programmes, à l'exception des bulletins d'information, ne doivent pas être identifiés à l'antenne, ni comprendre de message publicitaire. Ils sont fournis moyennant le versement au fournisseur par le titulaire d'une redevance dont le montant est établi selon les conditions du marché. Le titulaire doit conserver une totale indépendance à l'égard de son fournisseur ;
2° A un fournisseur de programme identifié :
i) Soit un fournisseur titulaire d'une autorisation en catégorie A et effectuant la fourniture à titre gracieux ;
ii) Soit un autre fournisseur lorsque les conditions suivantes sont remplies :
- le fournisseur est une association ou un groupement d'intérêt économique dont les associés ou membres sont exclusivement des associations titulaires d'une autorisation en catégorie A ;
- le programme fourni n'est composé que d'éléments fournis par les membres de cet organisme et identifiés comme tels, et d'éléments directement fabriqués ou assemblés par celui-ci ;
- la fourniture du programme est réservée aux services de catégorie A autorisés et membres de l'organisme ;
- les conditions dans lesquelles les membres de l'association ou du groupement participent au financement de l'organisme sont portées à la connaissance de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
Catégorie B. - Services de radio locaux ou régionaux indépendants ne diffusant pas de programme à vocation nationale identifié
Cette catégorie est constituée de services qui sont diffusés par des opérateurs locaux ou régionaux, dont la zone de desserte ne couvre pas une population de plus de six millions d'habitants et qui diffusent un programme ayant une vocation locale ou régionale affirmée. Ils se caractérisent par la diffusion d'un programme d'intérêt local d'une durée quotidienne, hors publicité, d'au moins quatre heures, entre 6 heures et 22 heures.
Les services locaux ou régionaux indépendants peuvent également faire appel à la retransmission simultanée ou différée d'éléments de programmes fournis par des tiers (banque de programmes, producteur indépendant, etc.). Ces éléments de programmes, à l'exception des bulletins d'information, ne doivent pas être identifiés à l'antenne, ni comprendre de message publicitaire. Ils doivent être fournis moyennant le versement d'une redevance dont le montant est établi selon les conditions du marché. Le titulaire doit conserver une totale indépendance à l'égard de son fournisseur.
Catégorie C. - Services de radio locaux ou régionaux diffusant le programme d'un réseau thématique à vocation nationale
Cette catégorie est constituée de services qui sont diffusés par des opérateurs locaux ou régionaux, dont la zone de desserte ne couvre pas une population de plus de six millions d'habitants et qui se caractérisent :
- par la diffusion quotidienne d'un programme d'intérêt local, pour une durée qui ne peut être inférieure à trois heures, hors publicité, entre 6 heures et 22 heures ;
- par la diffusion, en complément de ces émissions, d'un programme identifié fourni par un réseau thématique à vocation nationale.
Les candidats se présentant dans cette catégorie doivent fournir des indications précises sur le réseau et les conditions contractuelles envisagées avec celui-ci. Ils doivent, en particulier, produire une copie de l'accord de programmation conclu ou envisagé, qui précise les conditions de diffusion du programme fourni.
Catégorie D. - Services de radio thématiques à vocation nationale
Cette catégorie est constituée de services dont la vocation est la diffusion d'un programme thématique sur le territoire national sans décrochages locaux.
Catégorie E. - Services de radio généralistes à vocation nationale
Cette catégorie est constituée de services à vocation nationale et généraliste dont les programmes, d'une grande diversité de genres et de contenus, font une large part à l'information. Les candidats doivent décrire avec précision les différentes catégories d'émissions.
Ces services peuvent effectuer des décrochages d'une durée totale quotidienne inférieure à une heure et destinés à la diffusion d'informations locales.
3. Dispositif anti-concentration
L'éditeur doit respecter les règles relatives à la nationalité et à la concentration des médias telles qu'elles sont fixées aux articles 40 (pour les sociétés) et 41 (pour les sociétés et les associations) de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
4. Description de la ressource radioélectrique
I. - L'appel aux candidatures porte sur les ressources radioélectriques disponibles indiquées par zone dans les tableaux en annexe I, sous réserve de l'exercice par le Gouvernement du droit de réservation prioritaire, prévu au premier alinéa du II de l'article 26 de la loi du 30 septembre 1986, au bénéfice d'une société nationale de programme.
II. - La ressource radioélectrique est planifiée par allotissement, conformément à l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, et selon les modalités décrites à l'annexe II de la présente décision.
III. - La largeur des canaux et la norme de diffusion prévue par l'arrêté du 3 janvier 2008 modifié précité permettent de partager une même ressource radioélectrique entre plusieurs services de radio. La délibération n° 2013-1 du 15 janvier 2013, modifiée par la délibération n° 2013-31 du 16 octobre 2013, relative à la fixation des règles de partage de la ressource radioélectrique de la radio numérique terrestre en bande III prévoit l'attribution de 76 millièmes à chaque service de radio autorisé à être diffusé en DAB+. Cette délibération permet ainsi de déterminer le nombre de services autorisés par ressource radioélectrique mise en appel, l'intégralité de la ressource radioélectrique associée à un allotissement correspondant à 1 000 millièmes. Les tableaux de l'annexe I de la présente décision précisent le nombre de millièmes disponibles par allotissement.
IV. - Dans le cadre du présent appel, le nombre de millièmes qui seront attribués par l'Autorité sur le fondement de la délibération précitée, à des services autorisés sur une même ressource radioélectrique de l'annexe I ne pourra donc excéder le nombre de millièmes disponibles indiqué dans les tableaux en annexe I.
5. Utilisation de la ressource radioélectrique
Si de la ressource radioélectrique devient indisponible, notamment à la suite de l'exercice du droit de priorité prévu à l'article 26 précité pour des services du secteur public, l'Autorité publiera au Journal officiel de la République française une décision indiquant la ressource qui serait réservée pour la diffusion de ces services.
6. Norme de diffusion
Les caractéristiques techniques des signaux diffusés doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté du 3 janvier 2008 modifié relatif à la radio diffusée en mode numérique par voie hertzienne terrestre ou par voie satellitaire en bande L ou en bande S fixant les caractéristiques des signaux émis, qui imposent à ce jour la conformité à la norme européenne EN 300 401 en bande III, ainsi qu'au document établissant les « services et profil de signalisation pour la diffusion de la radio numérique de terre » dont une version électronique est disponible sur le site internet de l'Autorité. Les candidats doivent donc se conformer à la norme européenne EN 300 401, selon les spécifications techniques TS 102 563, également appelée « DAB+ ».
7. Obligations de couverture
I. - Les candidats à l'édition d'un service de radio multiplexé diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans les zones d'Arcachon, Bordeaux local, Dunkerque, La Roche-sur-Yon, Lyon étendu, Nantes local, Nice local, Paris intermédiaire et Saint-Nazaire, s'engagent de couvrir au moins 80 % de la population incluse dans les allotissements correspondants.
II. - Les candidats à l'édition d'un service de radio multiplexé diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone de Bayonne local s'engagent sur les taux de couverture suivants :
- au moins 40 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant jusqu'au 19 juin 2025 ;
- au moins 60 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant pour la période allant du 20 juin 2025 au 19 juin 2027 ;
- au moins 80 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant à compter du 20 juin 2027.
III. - Les candidats à l'édition d'un service de radio multiplexé diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone de La Rochelle local s'engagent sur les taux de couverture suivants :
- au moins 60 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant jusqu'au 30 mai 2026 ;
- au moins 80 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant à compter du 1er juin 2026.
IV. - Les candidats à l'édition d'un service de radio multiplexé diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone de Pau local s'engagent sur les taux de couverture suivants :
- au moins 40 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant jusqu'au 10 juillet 2025 ;
- au moins 60 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant pour la période allant du 11 juillet 2025 au 10 juillet 2027 ;
- au moins 80 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant à compter du 11 juillet 2027.
V. - Les candidats à l'édition d'un service de radio multiplexé diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans les zones de Clermont-Ferrand local et Nancy local s'engagent sur les taux de couverture suivants :
- au moins 40 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant jusqu'au 26 juin 2025 ;
- au moins 60 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant pour la période allant du 27 juin 2025 au 26 juin 2027 ;
- au moins 80 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant à compter du 27 juin 2027.
VI. - Les candidats à l'édition d'un service de radio multiplexé diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone d'Amiens local s'engagent sur les taux de couverture suivants :
- au moins 60 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant jusqu'au 5 décembre 2026 ;
- au moins 80 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant à compter du 6 décembre 2026.
VII. - Les candidats à l'édition d'un service de radio multiplexé diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone de Grenoble local s'engagent sur les taux de couverture suivants :
- au moins 60 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant jusqu'au 19 décembre 2025 ;
- au moins 80 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant à compter du 20 décembre 2025.
VIII. - Les candidats à l'édition d'un service de radio multiplexé diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans les zones d'Avignon local et Toulon local s'engagent sur les taux de couverture suivants :
- au moins 60 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant jusqu'au 14 juillet 2025 ;
- au moins 80 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant à compter du 15 juillet 2025.
IX. - Les candidats à l'édition d'un service de radio multiplexé diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone d'Orléans local s'engagent sur les taux de couverture suivants :
- au moins 60 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant jusqu'au 18 avril 2026 ;
- au moins 80 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant à compter du 19 avril 2026.
X. - Les candidats à l'édition d'un service de radio multiplexé diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone de Lorient s'engagent sur les taux de couverture suivants :
- au moins 80 % de la population de la communauté d'agglomération Lorient Agglomération au démarrage des émissions ;
- au moins 80 % de la population de la communauté d'agglomération Lorient Agglomération et au moins 80 % de la population de la communauté d'agglomération Quimperlé Communauté dans un délai de 2 ans à compter de l'entrée en vigueur des autorisations dans cette zone ;
- au moins 80 % de la population incluse dans l'allotissement dans un délai de 4 ans à compter de l'entrée en vigueur des autorisations dans cette zone.
XI. - Les candidats à l'édition d'un service de radio multiplexé diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans les zones de Morlaix et Vannes s'engagent sur les taux de couverture suivants :
- au moins 40 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant au démarrage des émissions ;
- au moins 60 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant dans un délai de 2 ans à compter de l'entrée en vigueur des autorisations dans cette zone ;
- au moins 80 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant dans un délai de 4 ans à compter de l'entrée en vigueur des autorisations dans cette zone.
XII. - Les candidats à l'édition d'un service de radio multiplexé diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone de Quimper s'engagent sur les taux de couverture suivants :
- au moins 80 % de la population de la communauté d'agglomération Quimper Bretagne Occidentale au démarrage des émissions ;
- au moins 80 % de la population incluse dans la communauté d'agglomération Quimper Bretagne Occidentale et au moins 80 % de la population incluse dans la communauté d'agglomération Concarneau Cornouaille Agglomération dans un délai de 2 ans à compter de l'entrée en vigueur des autorisations dans cette zone ;
- au moins 80 % de la population incluse dans l'allotissement dans un délai de 4 ans à compter de l'entrée en vigueur des autorisations dans cette zone.
XIII. - Les candidats à l'édition d'un service de radio multiplexé diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone de Saint-Brieuc s'engagent sur les taux de couverture suivants :
- au moins 80 % de la population incluse dans le bassin de vie de Saint-Brieuc au démarrage des émissions ;
- au moins 80 % de la population incluse dans le bassin de vie de Saint-Brieuc et au moins 80 % de la population incluse dans le bassin de vie de Lamballe-Armor dans un délai de 2 ans à compter de l'entrée en vigueur des autorisations dans cette zone ;
- au moins 80 % de la population incluse dans l'allotissement dans un délai de 4 ans à compter de l'entrée en vigueur des autorisations dans cette zone.
XIV. - Les candidats à l'édition d'un service de radio multiplexé diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans les zones de Montpellier local, Nîmes étendu et Perpignan étendu s'engagent sur les taux de couverture suivants :
- au moins 40 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant jusqu'au 21 février 2025 ;
- au moins 60 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant pour la période allant du 22 février 2025 au 21 février 2027 ;
- au moins 80 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant à compter du 22 février 2027.
XV. - Les candidats à l'édition d'un service de radio multiplexé diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone de Perpignan local s'engagent sur les taux de couverture suivants :
- au moins 40 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant jusqu'au 20 mars 2025 ;
- au moins 60 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant pour la période allant du 21 mars 2025 au 20 mars 2027 ;
- au moins 80 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant à compter du 21 mars 2027.
Les bassins de vie auxquels font référence les présentes obligations de couverture sont ceux définis par l'INSEE en 2012. La composition des établissements publics de coopération intercommunale est celle publiée par l'INSEE le 19 mars 2021.
Chapitre II
Déroulement de la procédure
1. Retrait des dossiers
Les formulaires de dépôt de candidature pour les cinq catégories de services sont consultables sur le site www.demarches-simplifiees.fr, les liens vers ces téléservices étant publiés sur le site internet de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ( www.arcom.fr). Ces liens peuvent également être obtenus auprès de la direction de la radio et de l'audionumérique de l'ARCOM (téléphone : 01-40-58-38-00).
2. Dépôt des candidatures
Sous peine d'irrecevabilité, les dossiers de candidature doivent être déposés au moyen des téléservices de dépôt de dossier de candidature publiés par l'Autorité sur le site demarches-simplifiees.fr, au plus tard le 13 mars 2025 à 23 h 59, heure de Paris, les liens vers ces téléservices étant publiés sur le site internet de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ( www.arcom.fr).
Tout dossier de candidature transmis en méconnaissance du délai mentionné ci-dessus ou selon des modalités différentes de celles indiquées ci-dessus sera déclaré irrecevable.
Conformément à l'article L. 112-9 du code des relations entre le public et l'administration, les modalités des téléservices de dépôt de dossier de candidature s'imposent aux candidats.
Le candidat qui souhaite retirer sa candidature doit, sans délai, en avertir, par courriel à l'adresse dabplus@arcom.fr, l'Autorité, qui en prend acte. Si le désistement est effectué après la délivrance de l'autorisation, la ressource prévue pour le service qui fait l'objet du désistement ne peut être attribuée qu'après un nouvel appel aux candidatures.
3. Contenu du dossier de candidature
Les candidats remplissent un dossier de candidature correspondant à la catégorie de service de leur choix. Un seul dossier par projet doit être rempli, même si la diffusion du programme est prévue sur plusieurs zones. Les dossiers doivent être rédigés en langue française.
Après la date limite de dépôt des dossiers, toute modification apportée à une candidature qui serait considérée comme substantielle par l'Autorité ferait que la candidature correspondante serait regardée comme nouvelle et, dès lors, rejetée au motif de l'irrecevabilité.
4. Recevabilité
L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique arrête la liste des candidats recevables après avis des comités techniques.
Sont recevables les dossiers de candidature qui respectent les conditions suivantes :
a) Dépôt au moyen des téléservices de dépôt de dossier de candidature dans les délais et conditions fixés au point 2 du chapitre II de la présente décision ;
b) Projet correspondant à l'objet de l'appel aux candidatures ;
c) Existence effective de la personne morale candidate à la date limite de dépôt des candidatures ou, à défaut, engagement des démarches nécessaires à l'acquisition de la personnalité morale, justifié par la production des documents suivants :
- pour une association déclarée selon la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ayant fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française, statuts datés et signés et copie de la publication ;
- pour une association déclarée selon la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association n'ayant pas encore fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française, statuts datés et signés et copie de la demande de publication ou, à défaut, du récépissé de déclaration ou de l'attestation de dépôt du dossier de déclaration en préfecture ;
- pour une société immatriculée au registre du commerce et des sociétés, extrait K-bis datant de moins de trois mois, statuts datés et signés ;
- pour une société non encore immatriculée à ce registre, attestation bancaire d'un compte bloqué, statuts datés et signés.
L'existence effective de la personne morale sera exigée préalablement à la délivrance de l'autorisation et à la conclusion de la convention prévue à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986.
La liste des candidats recevables est publiée au Journal officiel de la République française. L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique notifie le rejet des candidatures dont les projets ont été déclarés irrecevables.
5. Instruction et sélection des dossiers
Les comités techniques instruisent les dossiers des candidats relevant de leur compétence géographique :
- l'ARCOM Bordeaux pour les zones d'Arcachon, Bayonne local, Bordeaux local, La Rochelle local et Pau local ;
- l'ARCOM Clermont-Ferrand pour la zone Clermont-Ferrand local ;
- l'ARCOM Lille pour les zones Amiens local et Dunkerque ;
- l'ARCOM Lyon pour les zones Grenoble local et Lyon étendu ;
- l'ARCOM Marseille pour les zones Avignon local, Nice local et Toulon local ;
- l'ARCOM Nancy pour la zone Nancy local ;
- l'ARCOM Paris pour la zone Paris intermédiaire ;
- l'ARCOM Poitiers pour la zone Orléans local ;
- l'ARCOM Rennes pour les zones de La Roche-sur-Yon, Lorient, Morlaix, Nantes local, Quimper, Saint-Brieuc, Saint-Nazaire et Vannes ;
- l'ARCOM Toulouse pour les zones Montpellier local, Nîmes étendu, Perpignan étendu et Perpignan local.
Ils transmettent à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique un avis accompagné d'une liste des candidats qui leur paraissent pouvoir bénéficier d'une autorisation.
Au vu de ces avis, l'Autorité procède, à titre préparatoire, à une sélection des candidats. Elle leur notifie leur sélection et leur propose, en tant que de besoin, de conclure une convention.
La liste des candidats sélectionnés fait l'objet d'une publication sur le site internet de l'Autorité ( www.arcom.fr).
6. Elaboration de la convention
Le cas échéant, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique négocie la convention prévue à l'article 28 de la loi précitée avec les candidats sélectionnés. A titre indicatif, des modèles de convention sont disponibles sur le site internet de l'Autorité : www.arcom.fr.
A défaut d'accord sur les termes de la convention, la candidature est rejetée. L'Autorité procède alors à la sélection de nouveaux candidats dans les conditions prévues au point 5 du chapitre II de la présente décision.
7. Autorisation ou rejet des candidatures et suite de la procédure
L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle délivre les autorisations, qui sont publiées au Journal officiel de la République française.
Les critères pris en considération par l'Autorité pour l'attribution des autorisations et le rejet des autres demandes sont mentionnés au II de l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986.
Conformément aux dispositions de l'article 29-1, et dans la limite de la disponibilité des ressources radioélectriques, l'Autorité sélectionne en priorité les services de radio préalablement autorisés en mode analogique sur le fondement de l'article 29 de la même loi, qui sont reçus dans la même zone géographique.
Dans la mesure de la ressource radioélectrique disponible, et au vu des propositions formulées par les candidats, l'Autorité accorde le droit d'usage aux services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique en tenant également compte de la cohérence des propositions formulées par les candidats en matière de regroupement technique et commercial avec d'autres services.
Les autorisations sont d'une durée maximale de dix ans. L'Autorité appelle l'attention des candidats sur le fait que les autorisations d'usage de la ressource radioélectrique délivrées dans le cadre du présent appel pourraient l'être pour une période allant jusqu'aux dates indiquées dans le tableau suivant :
Echéances |
Allotissements |
---|---|
18/06/2028 |
Dunkerque |
04/12/2028 |
Lyon étendu |
19/06/2029 |
Nice local |
Paris intermédiaire |
|
01/07/2029 |
La Roche-sur-Yon |
Nantes local |
|
01/07/2029 |
Saint-Nazaire |
04/11/2030 |
Arcachon |
Bordeaux local |
|
14/07/2031 |
Avignon local |
Toulon local |
|
19/12/2031 |
Grenoble local |
18/04/2032 |
Orléans local |
31/05/2032 |
La Rochelle local |
05/12/2032 |
Amiens local |
21/02/2033 |
Montpellier local |
Nîmes étendu |
|
Perpignan étendu |
|
20/03/2033 |
Perpignan local |
19/06/2033 |
Bayonne local |
26/06/2033 |
Clermont-Ferrand local |
Nancy local |
|
10/07/2033 |
Pau local |
L'ensemble des autorisations délivrées sur le fondement de l'article 29-1 précité sont susceptibles d'être reconduites par l'Autorité, hors appel aux candidatures, dans la limite de deux fois et chaque fois pour une période de cinq ans.
L'Autorité notifie aux candidats non autorisés le rejet de leur candidature dans les conditions prévues à l'article 32 de la loi du 30 septembre 1986.
Pour les éditeurs de service de radio autorisés sur la ressource radioélectrique des zones de Lorient, Morlaix, Quimper, Saint-Brieuc et Vannes, la procédure d'appel aux candidatures se poursuit conformément aux dispositions des articles 12, 13 et 14 de la présente décision.
Pour les éditeurs de service de radio autorisés sur la ressource radioélectrique des zones de Amiens local, Arcachon, Avignon local, Bayonne local, Bordeaux local, Clermont-Ferrand local, Dunkerque, Grenoble local, La Rochelle local, La Roche-sur-Yon, Lyon étendu, Montpellier local, Nancy local, Nantes local, Nice local, Nîmes étendu, Orléans local, Paris intermédiaire, Pau local, Perpignan étendu, Perpignan local, Saint-Nazaire et Toulon local, la délivrance des autorisations et la notification des rejets des candidatures closent de fait la procédure d'appel aux candidatures : conformément aux dispositions de l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, l'autorisation de l'opérateur de multiplex, délivrée préalablement au présent appel aux candidatures, n'est pas remise en cause par l'octroi du droit d'usage de la ressource radioélectrique à ces éditeurs.
8. Agrément des sites
L'opérateur de multiplex proposé par les éditeurs de services titulaires d'un droit d'usage d'une même ressource radioélectrique dans les zones de Lorient, Morlaix, Quimper, Saint-Brieuc et Vannes indique notamment à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les caractéristiques techniques de mise en forme du signal, de sa transmission et de sa diffusion. Elles ne peuvent être approuvées par l'Autorité que si un examen, effectué par lui-même ou par tout autre organisme qu'il a mandaté, permet de s'assurer de l'absence de gênes de proximité sur la bande III ou sur d'autres bandes, du respect des autres allotissements planifiés par l'Autorité ainsi que des accords internationaux.
Les sites d'émission et les principales caractéristiques de diffusion proposée doivent, dans tous les cas, faire l'objet d'une consultation auprès de l'Agence nationale des fréquences pour obtenir un avis du comité de concertation des sites et servitudes (Comsis), conformément à l'article L. 43 du code des postes et des communications électroniques.
En cas de rejet des propositions de l'opérateur de multiplex, celui-ci adresse une nouvelle proposition technique à l'Autorité.
A défaut, conformément à l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986, l'Autorité peut soumettre l'utilisateur d'un site d'émission à des obligations particulières, en fonction notamment de la rareté des sites d'émission dans une région. Il peut, en particulier, imposer le regroupement de plusieurs multiplex sur un même site.
9. Démarrage des émissions
Les éditeurs de services titulaires d'une autorisation ainsi que l'opérateur de multiplex agrée par l'Autorité sont tenus d'assurer le début effectif des émissions à la date fixée par l'Autorité dans les conditions fixées par leur autorisation. Si l'exploitation du service n'a pas commencé dans le délai requis, qu'un site ait pu être agréé ou non, l'Autorité peut constater la caducité de l'autorisation.