La section 4 du chapitre 1er du titre 1er du livre IV du code de la sécurité intérieure est ainsi modifiée :
1° L'article R. 411-23 est abrogé ;
2° L'article R. 411-29 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 411-29.-Si la mission confiée le requiert, les policiers réservistes habilités dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, peuvent être autorisés à porter des armes de service relevant des dispositions du 1° du II de l'article R. 311-2, accompagnées de systèmes d'alimentation correspondants garnis de munitions.
« Le port de l'arme est alors lié à celui du gilet pare-balles individuel.
« Les policiers réservistes, habilités dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, peuvent être autorisés par le chef de leur service d'affectation, lorsque leur mission le requiert, à porter et à transporter :
«-des grenades à main de désencerclement relevant des dispositions du 6° de la rubrique 2 du I de l'article R. 311-2 ;
«-des grenades à effet lacrymogène relevant des dispositions du 6° de la rubrique 2 du I de l'article R. 311-2 ;
«-des armes à impulsion électrique relevant des dispositions du 6° du II de l'article R. 311-2 ;
«-des générateurs d'aérosols lacrymogènes ou incapacitants relevant des dispositions du 8° du II ou du b du IV de l'article R. 311-2 ;
«-de bâtons de défense relevant des dispositions du a du IV de l'article R. 311-2.
« Les réservistes retraités des corps actifs de la police nationale, dès lors qu'ils sont titulaires d'une habilitation préalable au port et à l'emploi de telles armes au jour de leur intégration dans la réserve opérationnelle, peuvent également être autorisés par le chef de leur service d'affectation à porter et à transporter :
«-des lanceurs de balles de défense de 40 mm relevant des dispositions du 4° de la rubrique 2 du I de l'article R. 311-2 ;
«-des munitions correspondant aux lanceurs mentionnés à l'alinéa précédent relevant des dispositions du 5° de la rubrique 2 du I de l'article R. 311-2.
« Les policiers réservistes spécialistes ne sont pas autorisés à porter une arme. » ;
3° Après l'article R. 411-29, il est inséré un article R. 411-29-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 411-29-1.-Les modalités de port et de transport, de sécurisation, de manipulation et de conservation des armes mentionnées à l'article R. 411-29, ainsi que celles relatives au port du gilet pare-balles individuel, sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
« L'habilitation au port d'une arme est délivrée, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, aux policiers réservistes de la police nationale :
« 1° Dont l'aptitude physique au port de l'arme a été vérifiée par un médecin du service médical statutaire de la police nationale lors de son recrutement ;
« 2° Ayant suivi avec succès une formation préalable comportant notamment un entrainement au maniement de cette arme et un rappel de son cadre juridique d'emploi.
« Les policiers réservistes de la police nationale ne peuvent porter et transporter les armes susmentionnées, en tenue civile ou en tenue d'uniforme, que pour le temps strictement nécessaire à l'accomplissement de la mission confiée et conformément aux instructions reçues.
« Le chef du service d'affectation du policier réserviste peut à tout moment retirer ou suspendre l'autorisation de port d'arme si le policier réserviste ne satisfait pas aux obligations relatives au port de l'arme, notamment à l'obligation de formation continue aux techniques et à la sécurité en intervention ou aux conditions d'aptitude physique, fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
« Il est interdit aux policiers réservistes de la police nationale de porter les armes qui leur sont confiées par l'administration lorsqu'ils sont hors service. »