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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-70 du 27 janvier 2025 relatif à l'armement des policiers adjoints et des policiers réservistes opérationnels de la police nationale et modifiant le code de la sécurité intérieure)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-70 du 27 janvier 2025 relatif à l'armement des policiers adjoints et des policiers réservistes opérationnels de la police nationale et modifiant le code de la sécurité intérieure)


La section 3 du chapitre 1er du titre 1er du livre IV du code de la sécurité intérieure est ainsi modifiée :
1° L'article R. 411-7 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 411-7.-Si la mission confiée le requiert, les policiers adjoints, habilités dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, peuvent être autorisés à porter des armes de service relevant des dispositions du 1° du II de l'article R. 311-2, accompagnées de systèmes d'alimentation correspondants garnis de munitions.
« Le port de l'arme est alors lié à celui du gilet pare-balles individuel.
« Les policiers adjoints, habilités dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, peuvent être autorisés par le chef de leur service d'affectation, lorsque leur mission le requiert, à porter et à transporter :


«-des grenades à main de désencerclement relevant des dispositions du 6° de la rubrique 2 du I de l'article R. 311-2 ;
«-des grenades à effet lacrymogène relevant des dispositions du 6° de la rubrique 2 du I de l'article R. 311-2 ;
«-des armes à impulsion électrique relevant des dispositions du 6° du II de l'article R. 311-2 ;
«-des générateurs d'aérosols lacrymogènes ou incapacitants relevant des dispositions du 8° du II ou du b du IV de l'article R. 311-2 ;
«-des bâtons de défense relevant des dispositions du a du IV de l'article R. 311-2. » ;


2° Après l'article R. 411-7, il est inséré un article R. 411-7-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 411-7-1.-Les modalités de port et de transport, de sécurisation, de manipulation et de conservation des armes mentionnées à l'article R. 411-7, ainsi que celles relatives au port du gilet pare-balles individuel, sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
« L'habilitation au port d'une arme est délivrée, dans les conditions fixées par arrêté, aux policiers adjoints de la police nationale :
« 1° Dont l'aptitude physique au port de l'arme a été vérifiée par un médecin du service médical statutaire de la police nationale lors de son recrutement ;
« 2° Ayant suivi avec succès une formation préalable comportant notamment un entrainement au maniement de cette arme et un rappel de son cadre juridique d'emploi.
« Les policiers adjoints ne peuvent porter et transporter ces armes que pendant le temps de service et s'ils sont revêtus de leur tenue d'uniforme pour le temps strictement nécessaire à l'accomplissement de la mission confiée et conformément aux instructions reçues.
« Le chef du service d'affectation du policier adjoint peut à tout moment retirer ou suspendre l'autorisation de port d'arme si le policier adjoint ne satisfait pas aux obligations relatives au port de l'arme, notamment à l'obligation de formation continue aux techniques et à la sécurité en intervention ou aux conditions d'aptitude physique, fixées par arrêté du ministre de l'intérieur. »