L'article 211-3.08 est ainsi modifié :
1° Dans cet article, les mots : « d'accueil » sont remplacés par les mots : « du port » (deux occurrences) ;
2° Le deuxième paragraphe du 1. est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ce certificat, auquel peuvent être adjoints d'autres certificats pertinents, est délivré par l'administration. Dans le cas de navires rouliers à passagers satisfaisant aux prescriptions spécifiques de stabilité définies à l'annexe 211-3. A. 1, section A, le certificat indique la hauteur de houle significative jusqu'à laquelle le navire peut respecter les prescriptions spécifiques de stabilité. » ;
3° Au troisième paragraphe du 1., le mot : « navire » est remplacé par les mots : « navire roulier à passagers ».