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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 24 janvier 2025 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution (division 211))

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 24 janvier 2025 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution (division 211))


L'article 211-3.02 est ainsi modifié :
1° Les b et c sont remplacés par les dispositions suivantes :
« b) “ navire roulier à passagers existant ” : tout navire roulier à passagers dont la quille est posée ou qui se trouve à un stade de construction équivalent avant le 5 décembre 2024 ; on entend par “ stade de construction équivalent ”, le stade auquel :
« i) La construction identifiable à un navire particulier commence ; et
« ii) Le montage du navire a commencé et emploie au moins 50 tonnes de la masse estimée de tous les matériaux de structure ou 1 % de la masse estimée de tous les matériaux de structure, la valeur la plus faible étant retenue ;
« c) “ navire roulier à passagers neuf ” : tout navire roulier à passagers qui n'est pas un navire roulier à passagers existant ; »
2° Le point e est remplacé par les dispositions suivantes :
« e) “ Convention SOLAS ” : la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer et les modifications y afférentes en vigueur » ;
3° Après le e, sont insérés les e bis, e ter et e quater ainsi rédigés :
« e bis) “ Convention SOLAS 90 ” : la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée en dernier lieu par la résolution MSC. 117 (74) ;
« e ter) “ Convention SOLAS 2009 ” : la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée en dernier lieu par la résolution MSC. 216 (82) ;
« e quater) “ Convention SOLAS 2020 ” : la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée en dernier lieu par la résolution MSC. 421 (98) ; »
4° Le point f est remplacé par les dispositions suivantes :
« f) “ service régulier ” : une série de traversées effectuées par un navire roulier à passagers de manière à assurer une liaison entre deux mêmes ports ou davantage, ou une série de voyages à destination et en provenance du même port sans escale :
« i) Selon un horaire publié ; ou
« ii) Avec une régularité ou une fréquence telle que ces traversées ou voyages constituent une série systématique reconnaissable ; »
5° Au i, les mots : « d'accueil » sont remplacés par les mots : « du port » ;
6° Le k est remplacé par les dispositions suivantes :
« k) “ Prescriptions spécifiques de stabilité ” : lorsque cette expression est utilisée comme terme collectif, les prescriptions relatives à la stabilité définies à l'article 211-3.06. » ;
7° Il est complété d'un n ainsi rédigé :
« n) “ Compagnie ” : le propriétaire d'un navire roulier à passagers, ou tout autre organisme ou toute autre personne, telle que l'armateur gérant ou l'affréteur coque nue. »