Articles

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-69 du 25 janvier 2025 relatif au laissez-passer européen)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-69 du 25 janvier 2025 relatif au laissez-passer européen)


Après l'article 8 du même décret, il est inséré un article 8-1 ainsi rédigé :


« Art. 8-1. - Le laissez-passer dénommé “laissez-passer européen” peut être délivré au citoyen de l'Union européenne mentionné à l'article 1er du décret n° 2018-336 du 4 mai 2018 relatif à la protection consulaire des citoyens de l'Union européenne dans des pays tiers, qui est démuni de titre de voyage en raison de sa perte, de son vol ou de sa destruction, ou qui est dans l'incapacité d'en obtenir un dans un délai raisonnable. Il est délivré, selon la demande du citoyen, pour un trajet unique vers l'Etat membre dont il a la nationalité ou vers l'Etat membre sur le territoire duquel il réside. A titre exceptionnel, le laissez-passer européen peut être délivré pour un trajet unique vers une autre destination.
« Le laissez-passer européen est délivré après consultation des autorités de l'Etat membre dont le citoyen de l'Union européenne a la nationalité. Le demandeur est informé du résultat de la consultation, notamment lorsque l'Etat membre de nationalité prolonge le délai de vérification de la nationalité ou refuse qu'un laissez-passer européen soit délivré. En cas d'urgence, le laissez-passer européen peut, après épuisement de tous les moyens de communication disponibles, être délivré sans consultation préalable des autorités de l'Etat membre de nationalité, sous réserve d'en informer celles-ci.
« Lorsqu'un demandeur n'est pas en mesure de payer les droits de chancellerie applicables, l'article 6 du décret n° 2018-336 du 4 mai 2018 relatif à la protection consulaire des citoyens de l'Union européenne dans des pays tiers s'applique. »