Après l'article 1er du même arrêté, il est ajouté un article 1.1 ainsi rédigé :
« Art. 1.1.-Les transporteurs aériens publics sollicitant l'autorisation d'exploiter des services aériens par avion de/ vers l'aérodrome de Saint-Barthélemy soumettent au préalable à l'autorisation du directeur de la sécurité de l'aviation civile Antilles-Guyane un dossier de démonstration de performances à l'atterrissage, dans des conditions publiées par la voie de l'information aéronautique. »