Le code des transports est ainsi modifié :
1° Au second alinéa de l'article R. 2242-10, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
2° Après l'article R. 2242-11, il est inséré un article R. 2242-11-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 2242-11-1.-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1252-1, l'accès aux espaces affectés au transport public de voyageurs est interdit à toute personne portant ou transportant des matières ou objets qui, par leur nature, leur quantité ou l'insuffisance de leur emballage, sont dangereux pour les voyageurs.
« Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. » ;
3° Après l'article R. 2242-12, il est inséré un article R. 2242-12-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 2242-12-1.-Dans les espaces et véhicules affectés au transport public de voyageurs, il est interdit à toute personne de porter, de manière visible, tout objet présentant avec une arme des catégories A à D mentionnée à l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure une ressemblance de nature à créer un trouble à l'ordre public.
« Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
« Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction. » ;
4° A l'article R. 2251-31 :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « cinq années » sont remplacés par les mots : « trois années dans des fonctions opérationnelles » et les mots : « une année » sont remplacés par les mots : « six mois » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « dans les conditions prévues par l'article R. 2251-53 » sont remplacés par les mots : « par le préfet concerné mentionné à l'article R. * 2250-2 » ;
5° A l'article R. 2251-32 :
a) Au premier alinéa, les mots : « 144 heures consécutives » sont par remplacés par les mots : « quinze jours consécutifs » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « L'ordre de mission et les identités des agents sont » sont remplacés par les mots : « Le détail des missions indiquant leurs dates, horaires et lieux et leur objet ainsi que le nombre d'agents effectuant chaque mission est », le mot : « sept » est remplacé par le mot : « quatre » et les mots : « du service national de la police ferroviaire » sont remplacés par les mots : « de la division nationale de contrôle des transports internationaux et au chef de la division nationale de la sécurité dans les transports en commun » ;
c) Aux troisième et quatrième alinéas, les mots : « du service national de la police ferroviaire » sont remplacés par les mots : « de la division nationale de contrôle des transports internationaux, le chef de la division nationale de la sécurité dans les transports en commun » ;
6° Le troisième alinéa de l'article R. 2251-36 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le nombre de munitions d'entraînement pouvant être acquises est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur. » ;
7° Le dernier alinéa de l'article R. 2251-43 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le défaut du respect des obligations de formation définies au présent article suspend cette autorisation pendant six mois, période au-delà de laquelle l'autorisation devient caduque. La suspension est levée dès lors que ces obligations de formation sont remplies. » ;
8° L'article R. 2251-49 est abrogé ;
9° Au premier alinéa de l'article R. 2251-52, les mots : « habilité par son employeur » sont supprimés ;
10° Au second alinéa du I de l'article R. 2251-54, les mots : « confie à ces entreprises » sont remplacés par le mot : « organise » ;
11° Au premier alinéa de l'article R. 2252-1, les mots : « R. 2251-49 à » sont supprimés ;
12° L'article R. 3116-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de l'article R. 2242-15 sont applicables aux véhicules de transport public routier de personnes réguliers et à la demande. » ;
13° A l'article R. 3116-33 :
a) Au premier alinéa, après la référence : « R. 2242-11, » sont ajoutées les références : « R. 2242-11-1, R. 2242-12-1, » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de l'article R. 2242-15 sont applicables aux véhicules de transport public routier de personnes réguliers et à la demande. »