L'article D. 213-48-12 est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de la redevance est triplé pour les redevables ayant fait l'objet d'une condamnation pénale dans le cadre d'une police administrative spéciale visant à protéger la qualité des eaux en vertu des articles R. 216-8, R. 216-10 et R. 514-4 » ;
2° Au cinquième alinéa, le mot : « verbalisés » est remplacé par le mot : « condamnés ».