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Article 8 AUTONOME (Arrêté du 20 janvier 2025 relatif aux modalités de vote pour l'élection des membres des chambres régionales d'agriculture et des chambres d'agriculture de région assorties de chambres territoriales)

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 20 janvier 2025 relatif aux modalités de vote pour l'élection des membres des chambres régionales d'agriculture et des chambres d'agriculture de région assorties de chambres territoriales)


Le dépouillement du scrutin suit immédiatement le dénombrement des émargements et des votes. Il est conduit jusqu'à son achèvement complet. Les scrutateurs, désignés parmi les électeurs, accomplissent les opérations de dépouillement sous l'autorité et le contrôle du président du bureau de vote. Ces opérations de dépouillement peuvent associer des agents de la chambre régionale d'agriculture, ou chambre de région assortie de chambres territoriales, après accord de son président. Dès que le dépouillement du scrutin est achevé, le procès-verbal des opérations électorales, établi en double exemplaire par le secrétaire en salle de vote, est arrêté et signé par tous les membres du bureau de vote.
Dès l'établissement du procès-verbal des opérations électorales, le résultat est proclamé en public par le président du bureau de vote et affiché à la préfecture de région ainsi qu'à la chambre régionale d'agriculture ou de la chambre d'agriculture de région assortie de chambres territoriales, jusqu'à l'expiration des délais de recours contre l'élection. Il est transmis immédiatement au ministère chargé de l'agriculture. Un exemplaire du procès-verbal des opérations électorales est disponible à la préfecture de région. Communication doit en être donnée à tout électeur requérant jusqu'à l'expiration des délais prescrits pour l'exercice des recours contre l'élection.